Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Art. 129p OSPublicité dans l’assurance sur la vie qualifiée

Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance Chapitre 1 Assurance sur la vie Section 3 Exigences concernant les contrats d’assurance sur la vie

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 39i LSA)

1Est considérée comme publicité toute communication adressée aux preneurs d’assurance et visant à attirer l’attention sur certaines assurances sur la vie qualifiées.

2Ne sont pas considérées comme publicités en tant que telles:

a.
l’identification d’assurances sur la vie qualifiées, qu’elle soit accompagnée ou non de la publication de prix, de cours ou de valeurs nettes d’inventaire, de listes ou d’évolutions de cours, d’impôts ou de valeurs de rachat;
b.
les annonces concernant les émetteurs ou les transactions, en particulier lorsque celles-ci sont prescrites par la loi, par le droit de la surveillance ou par des règlements régissant des plateformes de négociation;
c.
la mise à disposition ou la transmission de communications par l’entreprise d’assurance aux preneurs d’assurance actuels;
d.
les articles parus dans la presse spécialisée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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