Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Art. 131 OSAssurance d’enfants

Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance Chapitre 1 Assurance sur la vie Section 3 Exigences concernant les contrats d’assurance sur la vie

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Si un enfant assuré dans le cadre d’une assurance décès ou d’une assurance complémentaire en cas de décès par accident, décède avant d’avoir atteint l’âge de deux ans et six mois, le capital que l’entreprise d’assurance est autorisée à payer en cas de décès est de 2500 francs au maximum. Si l’enfant décède avant d’avoir atteint l’âge de douze ans révolus, le montant du capital que l’entreprise d’assurance est autorisée à payer en cas de décès est de 20 000 francs au maximum pour l’ensemble des contrats sur la tête de l’enfant en cours chez elle.

2Si elle dépasse la somme en cas de décès visée à l’al. 1, la somme des primes payées pour l’enfant, majorée d’un intérêt de 5 %, doit être remboursée.

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