(art. 39b, al. 2, et 39f LSA)
1Les documents établis selon des législations étrangères qui sont indiqués à l’annexe 5 sont considérés comme équivalents à la feuille d’information de base pour les assurances sur la vie qualifiées au sens de l’art. 39b, al. 2, LSA et peuvent être utilisés en lieu et place de celle-ci.
2La mise à disposition des documents est régie par l’art. 129d.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).