(art. 39f LSA)
1La feuille d’information de base doit être mise à la disposition des preneurs d’assurance sur un support durable au sens de l’art. 14c, al. 4, ou par l’intermédiaire d’un site Internet.
2Si elle est mise à disposition par l’intermédiaire d’un site Internet, l’entreprise d’assurance doit:
- a.
- veiller à ce que la feuille d’information de base puisse à tout moment être consultée, téléchargée et saisie sur un support durable;
- b.
- communiquer aux preneurs d’assurance l’adresse du site Internet et l’endroit où ces informations peuvent y être consultées.
3La feuille d’information de base doit être mise à la disposition des preneurs d’assurance de manière à ce qu’il leur reste suffisamment de temps pour comprendre les informations qui y figurent en vue de la conclusion du contrat ou de la fourniture de la prestation d’assurance.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).