Art. 1 Activité d’assurance en Suisse
1Une activité d’assurance en Suisse est réputée telle lorsque, indépendamment du mode et du lieu de conclusion du contrat:
- a.
- une personne physique ou morale domiciliée en Suisse est preneur d’assurance ou assurée, ou
- b.
- des choses situées en Suisse sont assurées.
2Les entreprises d’assurance ayant leur siège à l’étranger mais aucune succursale en Suisse ne sont pas soumises à la surveillance lorsqu’elles exercent, en Suisse, exclusivement les activités d’assurance suivantes:
- a.
- la couverture de risques d’assurance en relation avec la navigation hauturière, la navigation aérienne ou les transports internationaux;
- b.
- la couverture des risques situés à l’étranger;
- c.
- la couverture des risques de guerre.
3Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie à l’intermédiation en assurance.