(art. 17 et 20 LSA)
1À la demande d’une entreprise d’assurance, la FINMA peut approuver une liste de biens propres à être affectés à la fortune liée.
2 Si l’entreprise d’assurance ne dispose pas d’une liste approuvée par la FINMA, les biens suivants peuvent être affectés à la fortune liée:
- a.
- les espèces, les dépôts à échéance d’un an au maximum et les placements sur le marché monétaire auprès de banques présentant une solvabilité suffisante;
- b.
- les obligations d’emprunt de débiteurs présentant une solvabilité suffisante et compte tenu de leur rang, dès lors qu’elles sont négociables sur un marché réglementé et à court terme;
- c.
- les actions, les bons de jouissance, les bons de participation ou les parts de sociétés coopératives et les papiers-valeurs analogues, dès lors qu’ils sont négociables sur un marché réglementé et à court terme;
- d.
- les immeubles d’habitation et commerciaux situés en Suisse qui sont la propriété directe de l’entreprise d’assurance;
- e.
- les instruments financiers dérivés, dès lors qu’ils servent à couvrir les biens appartenant à la fortune liée correspondante;
- f.
- les parts de placements collectifs dont les placements peuvent être détachés ou disjoints en cas de faillite, si les conditions suivantes sont remplies:
- 1.
- elles peuvent être aliénées à tout moment,
- 2.
- le placement collectif est investi directement ou indirectement uniquement dans des placements visés aux let. a à e,
- 3.
- la direction du fonds ou sa société d’administration est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées en Suisse ou à l’étranger.
3 Les placements internes du groupe ne peuvent pas être affectés à la fortune liée. La FINMA peut autoriser des dérogations si la sécurité de la fortune liée n’est pas compromise.
4 La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution relatives aux biens admis.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).