1L’entreprise d’assurance dispose:
- a.
- d’une stratégie de placement;
- b.
- d’un règlement de placement garantissant le respect des principes en matière de placement de capitaux fixés à l’art. 76;
- c.
- d’une organisation garantissant que les personnes chargées de la gestion et du contrôle disposent des connaissances nécessaires à leurs tâches;
- d.
- d’un système de gestion des risques adapté au volume des affaires et à la complexité de l’activité de placement.
2La direction élabore la stratégie de placement et la soumet au conseil d’administration pour approbation.