Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 4b Entités ad hoc d’assurance

Titre 5 Autres dispositions pour l’exercice de la surveillance

Art. 111d à 111u · 18 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 111d Applicabilité des dispositions relatives aux entreprises d’assurance

(art. 30e, al. 2, LSA)

1Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les art. 3 à 13, 15 à 20, 23, 24, 30a à 30d, 31 à 39k, 51 à 54j, 57 à 59 et 62 LSA ne s’appliquent pas aux entités ad hoc d’assurance.

2Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent par analogie aux entités ad hoc d’assurance, à l’exception des dispositions qui ne se fondent pas sur les articles de la loi mentionnés à l’al. 1.

Art. 111e Définitions

(art. 30e et 30f LSA)

1Sont considérés comme des instruments financiers au sens des art. 30e et 30f LSA les instruments financiers qui sont mentionnés à l’art. 3, let. a, de la loi du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)136.

2Sont considérés comme un risque spécifique au sens de l’art. 30f, al. 1, LSA les risques équivalents ou différents d’une ou de plusieurs branches d’assurance d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance.

3Sont considérés comme des investisseurs au sens du présent chapitre les détenteurs ou les créanciers des instruments financiers de l’entité ad hoc d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. RS 950.1

Art. 111f Agrément

(art. 30e LSA)

1La FINMA accorde l’agrément à une entité ad hoc d’assurance lorsque celle-ci remplit les conditions énoncées dans la LSA et dans la présente ordonnance.

2Si l’entité ad hoc d’assurance fait partie d’un groupe d’assurance étranger ou d’un conglomérat d’assurance étranger, l’agrément peut être subordonné à l’existence d’une surveillance consolidée appropriée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.

3La FINMA publie les agréments accordés.

Art. 111g Demande d’agrément

(art. 30e LSA)

La demande d’agrément doit contenir les informations et documents suivants relatifs à l’entité ad hoc d’assurance:

a.
les statuts;
b.
des indications relatives à l’organisation;
c.
des indications relatives à la dotation financière;
d.
les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entité ad hoc d’assurance, le bilan d’ouverture;
e.
l’identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion;
f.
les contrats et autres ententes par lesquels l’entité ad hoc d’assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers.

Art. 111i Consolidation

(art. 26, al. 3, LSA)

Les entités ad hoc d’assurance qui font partie d’un groupe d’assurance ou d’un conglomérat d’assurance ne doivent pas être totalement consolidées.

Section 2 Conditions d’agrément

Art. 111j Forme juridique

(art. 30e, al. 2, LSA)

L’entité ad hoc d’assurance doit être constituée en société anonyme, en coopérative ou en fondation.

Art. 111k Capital minimum

(art. 30e et 30f LSA)

Le capital minimum d’une entité ad hoc d’assurance s’élève à 100 000 francs.

Art. 111l Règles de garantie

(art. 30e, al. 3, let. b et d, LSA)

1La délégation des fonctions de gestion et de contrôle est admissible, à l’exception de la haute direction, de la haute surveillance et du contrôle assurés par l’organe de haute direction de l’entité ad hoc d’assurance.

2L’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance peut notamment déléguer tout ou partie de la gestion et de l’administration à certains membres ou à des tiers, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, en vertu d’un règlement d’organisation.

Section 3 Groupes de risques

Art. 111m Constitution

(art. 30f LSA)

1Les statuts peuvent habiliter l’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance à constituer des groupes de risques sur la base d’un règlement sur les groupes de risques.

2Le règlement sur les groupes de risque doit contenir des dispositions relatives:

a.
aux types de risques assumés par le groupe de risques;
b.
à la nature, à l’émission, aux droits, au transfert et à la reprise des instruments financiers concernant le groupe de risques;
c.
aux droits et obligations des investisseurs;
d.
à l’organisation et à la représentation du groupe de risques;
e.
aux organes de publication;
f.
à la participation aux frais à la charge du groupe de risques;
g.
aux directives de placement.

3L’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance doit mettre le règlement sur les groupes de risques à la disposition des investisseurs. Si ce règlement n’est pas accessible par voie électronique, chaque investisseur peut demander qu’il lui soit transmis.

Art. 111n Compartiments

(art. 30f LSA)

1La fortune totale de l’entité ad hoc d’assurance comprend l’actif social et l’actif à risque des groupes de risques (compartiments). L’actif social comprend la fortune qui n’est pas attribuée aux divers groupes de risques.

2Les actifs et les engagements des divers compartiments doivent être clairement identifiables et être détenus séparément les uns des autres ainsi que de l’actif social.

3Les compartiments peuvent être réunis. Lors de la réunion de deux compartiments, les investisseurs du compartiment repris reçoivent des parts du compartiment repreneur d’une valeur équivalente. Le compartiment repris est supprimé. Le règlement sur les groupes de risque règle la procédure de réunion. À cet égard, il contient notamment des dispositions relatives:

a.
à l’information des investisseurs;
b.
à la prise de décisions par les investisseurs;
c.
aux obligations de vérification de la société d’audit lors de la réunion.

Art. 111o Instruments financiers

(art. 30f LSA)

1Le règlement sur les groupes de risques peut prévoir différentes catégories d’instruments financiers. Des droits et des obligations différents sont dévolus aux groupes de risques en fonction de la catégorie des instruments financiers.

2Si l’entité ad hoc d’assurance est une société anonyme, celle-ci peut émettre des titres de participation relevant de différentes catégories (actions, bons de participation, bons de jouissance ou autres valeurs accordant des droits de participation ou de créance) pour les divers compartiments. Les détenteurs des titres de participation n’ont cependant droit qu’à la fortune et au rendement du compartiment auquel ils participent.

3Les dispositions relatives aux actions privilégiées sont applicables par analogie à l’émission de titres de participation et aux privilèges associés aux diverses catégories de titres de participation.

4Les statuts doivent contenir des dispositions correspondantes relatives à l’émission des titres de participation concernant les différents compartiments et les droits qui y sont associés.

Art. 111p Assemblée des investisseurs

(art. 30f LSA)

1Une assemblée des investisseurs est instituée pour chaque groupe de risques. La convocation et la tenue de l’assemblée des investisseurs sont régies par analogie par les art. 699, 699a, 699b, 700 et 701a à 703 CO137.

2L’assemblée des investisseurs a les compétences suivantes:

a.
adopter des modifications du règlement sur les groupes de risques;
b.
se prononcer sur la réunion de deux compartiments;
c.
se prononcer sur les objets qui sont réservés à l’assemblée des investisseurs par la loi, la présente ordonnance, les statuts de l’entité ad hoc d’assurance ou le règlement sur les groupes de risques.
Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 111q Placement de la fortune des groupes de risques

(art. 30f LSA)

1L’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance édicte, pour chaque groupe de risques, des directives de placement qui exposent clairement et intégralement la stratégie de placement ainsi que les placements autorisés et les restrictions de placement pour le groupe de risques.

2Les compartiments peuvent instituer des filiales et des participations en vue de mettre en œuvre la stratégie de placement.

Art. 111r Participation aux frais

(art. 30f LSA)

1L’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance édicte des instructions relatives à la participation aux frais des groupes de risques.

2La nature et le montant de la participation aux frais ainsi que les bases permettant de déterminer les frais doivent être présentés de manière transparente.

Art. 111s Renseignement

(art. 30f LSA)

1Les investisseurs d’un groupe de risques peuvent solliciter à tout moment auprès de l’entité ad hoc d’assurance des renseignements sur la gestion l’entité ad hoc d’assurance et demander à consulter la comptabilité du groupe de risques qui les concerne.

2Les demandes de renseignements ou de consultation peuvent être refusés avec l’accord du président de l’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance lorsqu’elles sont susceptibles de compromettre des intérêts dignes de protection ou des secrets d’affaires. Le refus d’accorder les renseignements ou la consultation doit être justifié par écrit.

Art. 111t Comptabilité et présentation des comptes

(art. 26, al. 3, et 30f LSA)

1Une comptabilité séparée doit être tenue pour l’actif social et les différents groupes de risques.

2La FINMA peut édicter d’autres prescriptions concernant la structure des comptes annuels. Dans les comptes annuels, le bilan et le compte de résultats ainsi que l’annexe doivent être désignés comme tels.

3L’entité ad hoc d’assurance établit et publie chaque année un rapport de situation qui renseigne sur la marche des affaires, la situation économique de l’entité ad hoc d’assurance et de chaque groupe de risques ainsi que les coûts et les rendements de chaque groupe de risques. La FINMA fixe les indicateurs déterminants. Si les circonstances le justifient, elle peut exempter de l’obligation de publication.

Art. 111u Suppression

(art. 30f LSA)

1L’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance peut décider de supprimer certains groupes de risques.

2En cas de suppression d’un groupe de risques, il convient de veiller à l’égalité de traitement de tous les investisseurs ainsi qu’à leur information rapide.

3Après la suppression d’un groupe de risques, l’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance doit demander à l’organe de révision de confirmer que cette opération a été effectuée dans les règles.

4Pour chaque compartiment, une assemblée des créanciers ou une commission des créanciers peuvent être instituées en cas d’insolvabilité.

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