Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Art. 111m OSConstitution

Titre 5 Autres dispositions pour l’exercice de la surveillance Chapitre 4b Entités ad hoc d’assurance Section 3 Groupes de risques

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30f LSA)

1Les statuts peuvent habiliter l’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance à constituer des groupes de risques sur la base d’un règlement sur les groupes de risques.

2Le règlement sur les groupes de risque doit contenir des dispositions relatives:

a.
aux types de risques assumés par le groupe de risques;
b.
à la nature, à l’émission, aux droits, au transfert et à la reprise des instruments financiers concernant le groupe de risques;
c.
aux droits et obligations des investisseurs;
d.
à l’organisation et à la représentation du groupe de risques;
e.
aux organes de publication;
f.
à la participation aux frais à la charge du groupe de risques;
g.
aux directives de placement.

3L’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance doit mettre le règlement sur les groupes de risques à la disposition des investisseurs. Si ce règlement n’est pas accessible par voie électronique, chaque investisseur peut demander qu’il lui soit transmis.

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