(art. 30f LSA)
1Une assemblée des investisseurs est instituée pour chaque groupe de risques. La convocation et la tenue de l’assemblée des investisseurs sont régies par analogie par les art. 699, 699a, 699b, 700 et 701a à 703 CO137.
2L’assemblée des investisseurs a les compétences suivantes:
- a.
- adopter des modifications du règlement sur les groupes de risques;
- b.
- se prononcer sur la réunion de deux compartiments;
- c.
- se prononcer sur les objets qui sont réservés à l’assemblée des investisseurs par la loi, la présente ordonnance, les statuts de l’entité ad hoc d’assurance ou le règlement sur les groupes de risques.