Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Art. 111u OSSuppression

Titre 5 Autres dispositions pour l’exercice de la surveillance Chapitre 4b Entités ad hoc d’assurance Section 3 Groupes de risques

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 30f LSA)

1L’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance peut décider de supprimer certains groupes de risques.

2En cas de suppression d’un groupe de risques, il convient de veiller à l’égalité de traitement de tous les investisseurs ainsi qu’à leur information rapide.

3Après la suppression d’un groupe de risques, l’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance doit demander à l’organe de révision de confirmer que cette opération a été effectuée dans les règles.

4Pour chaque compartiment, une assemblée des créanciers ou une commission des créanciers peuvent être instituées en cas d’insolvabilité.

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