(art. 30e, al. 3, let. b et d, LSA)
1La délégation des fonctions de gestion et de contrôle est admissible, à l’exception de la haute direction, de la haute surveillance et du contrôle assurés par l’organe de haute direction de l’entité ad hoc d’assurance.
2L’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance peut notamment déléguer tout ou partie de la gestion et de l’administration à certains membres ou à des tiers, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, en vertu d’un règlement d’organisation.