Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 1 Généralités

Titre 2 Accès à l’activité d’assurance

Art. 3 à 5c · 6 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Portée de l’agrément

(art. 3 LSA)21

1La FINMA accorde l’agrément pour l’exercice d’une activité dans une ou plusieurs des branches mentionnées à l’annexe 1.22

2L’agrément relatif à la pratique d’une branche d’assurance dommages autorise également la pratique des branches B1 à B13, B16 et B18 dans la mesure où les risques concernés:

a.
sont liés au risque principal ou concernent l’objet couvert contre le risque principal, et
b.
sont garantis par le même contrat que le risque principal.

3Le risque compris dans la branche d’assurance B17 peut être couvert sans agrément supplémentaire aux conditions de l’al. 2 s’il:

a.
est lié aux risques relevant de la branche d’assurance B18, ou
b.
concerne des litiges ou des prétentions qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation.

4L’agrément pour les branches d’assurance A1, A3, A4 et A5, ainsi que B1 et B2 autorise également l’exploitation de l’assurance-invalidité.

5L’agrément pour l’exercice de l’assurance directe autorise également l’exercice de la réassurance dans les branches pour lesquelles l’agrément a été octroyé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 4 Agrément de fusions, scissions et transformations

1La FINMA23 accorde l’agrément au sens de l’art. 3, al. 2, LSA lorsque la protection des assurés est garantie, en particulier contre les risques d’insolvabilité de l’entreprise reprenante et les abus.

2Lors de fusions, de scissions et de transformations, les entreprises concernées doivent s’assurer que les rapports d’assurance sont maintenus sans changement.

3Les fusions, scissions et transformations ne peuvent être inscrites au registre du commerce qu’une fois l’agrément octroyé.

4Si les fusions, scissions et transformations selon l’art. 3, al. 2 LSA sont inscrites au registre du commerce sans que l’agrément ait été octroyé, la FINMA ordonne les mesures nécessaires pour rétablir la situation légale au frais des entreprises concernées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 11 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5a Assurances complémentaires pratiquées par les caisses-maladie

Les caisses-maladie au sens de l’art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal)26 ont le droit de pratiquer les assurances complémentaires visées à l’art. 2, al. 2, LSAMal dès qu’elles disposent d’un agrément de la FINMA au sens de l’art. 3 LSA.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
  2. RS 832.12

Art. 5b Activités en rapport avec l’activité d’assurance

(art. 11, al. 1, let. a, LSA)

1Les activités sont en rapport avec l’activité d’assurance:

a.
lorsqu’elles présentent un lien fonctionnel avec l’activité d’assurance, et
b.
lorsque leur portée est étroitement limitée.

2L’entreprise d’assurance qui exerce des activités en rapport avec l’activité d’assurance doit:

a.
satisfaire aux prescriptions des art. 96 à 98a;
b.
tenir compte des activités dans le SST, et
c.
déterminer, limiter et contrôler en permanence les risques opérationnels et juridiques liés aux activités.

3Elle doit rendre compte séparément de ses activités en rapport avec l’activité d’assurance dans le cadre des rapports visés à l’art. 25 LSA.

4Les activités qui ne répondent plus aux exigences de l’al. 1 doivent être immédiatement transférées à une unité juridique autonome, avec annonce à la FINMA. L’art. 5c est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 5c Activités sans rapport avec l’activité d’assurance

(art. 11, al. 1, let. b, LSA)

1La FINMA peut autoriser l’exercice d’activités sans rapport avec l’activité d’assurance si les conditions suivantes sont remplies:

a.
les intérêts des assurés ne sont pas compromis;
b.
l’entreprise d’assurance maîtrise les risques y afférents;
c.
la surveillance de la FINMA n’est pas entravée de manière disproportionnée.

2Les dispositions contraires de traités internationaux sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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