Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Titre 7 Intermédiation d’assurance

Art. 182 à 190c · 16 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Champ d’application et définitions

Art. 182 Activité à l’étranger

(art. 42, al. 4, LSA)

Lorsqu’un intermédiaire d’assurance ayant son siège ou son domicile en Suisse exerce son activité d’intermédiation en assurance à l’étranger, celle-ci n’est pas soumise à la surveillance en Suisse.

Art. 182a Intermédiaires d’assurance

(art. 40 LSA)

1 Sont notamment aussi considérées comme des intermédiaires d’assurance au sens de l’art. 40, al. 1, LSA, les personnes:

a.
qui conseillent des preneurs d’assurance en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance, ou
b.
qui proposent des contrats d’assurance.

2Sont aussi considérées comme des intermédiaires d’assurance les personnes qui ont un intérêt économique à proposer ou à conclure un contrat d’assurance par l’intermédiaire d’un site Internet ou d’un autre moyen électronique et:

a.
qui mettent à disposition des informations portant sur un ou plusieurs contrats d’assurance sur la base de critères individualisés qu’un preneur d’assurance peut choisir par l’intermédiaire de ce site Internet ou de cet autre moyen électronique, ou
b.
qui établissent un classement des produits d’assurance, y compris une comparaison des prix et des produits.

3Les personnes qui fournissent uniquement des données ou des informations ne sont pas considérées comme des intermédiaires d’assurance.

Art. 182c Comportements prohibés et conflits d’intérêts

(art. 14a, 44, al. 1, let. b, 45a, al. 3, et 45b LSA)

1Les comportements ou les circonstances suivants sont considérés dans tous les cas comme prohibés en raison de conflits d’intérêts:

a.
lorsque des intermédiaires d’assurance non liés:
1.
ont conclu avec une entreprise d’assurance des accords de collaboration ou d’autres accords qui entravent leur liberté à exercer également une activité pour d’autres entreprises d’assurance,
2.
participent directement ou indirectement au capital social d’une entreprise d’assurance à hauteur de plus de 10 %;
b.
lorsque des intermédiaires d’assurance ou les personnes chargées de l’administration et de la gestion ainsi que les personnes qui détiennent une participation directe ou indirecte de plus de 10 % dans l’intermédiaire d’assurance non lié:
1.
exercent une fonction dirigeante dans une entreprise d’assurance, ou
2.
sont susceptibles d’exercer d’une autre manière une influence sur la marche des affaires d’une entreprise d’assurance;
c.
lorsqu’une entreprise d’assurance participe directement ou indirectement au capital social d’un intermédiaire d’assurance non lié à hauteur de plus de 10 %;
d.
lorsqu’une entreprise d’assurance ou les personnes chargées de l’administration et de la gestion ainsi que les personnes qui détiennent une participation directe ou indirecte de plus de 10 % à l’entreprise d’assurance:
1.
exercent une fonction dirigeante auprès d’un intermédiaire d’assurance non lié, ou
2.
sont susceptibles d’exercer d’une autre manière une influence sur la marche des affaires d’un intermédiaire d’assurance non lié.

2L’art. 14c s’applique par analogie à la divulgation de conflits d’intérêts par les intermédiaires d’assurance.

Chapitre 2 Registre

Art. 182d Contenu

(art. 42, al. 1, LSA)

1Le registre contient les informations suivantes relatives aux intermédiaires d’assurance non liés:

a.
le nom et l’adresse;
b.
la nature juridique;
c.
les branches d’assurance dans lesquelles l’intermédiaire est actif;
d.
l’employeur, si l’intermédiaire conclu un contrat de travail;
e.
la date de la première inscription au registre;
f.
le numéro d’enregistrement.

2La FINMA peut exiger d’autres informations concernant l’inscription au registre et la publication.

Art. 183 Obligation d’enregistrement

(art. 42, al. 1, LSA)

L’obligation de s’enregistrer vaut pour les intermédiaires d’assurance non liés en tant:

a.
qu’entreprises individuelles et sociétés de personnes;
b.
que personnes morales;
c.
que personnes physiques salariées.

Art. 184 Demande d’enregistrement

(art. 41, al. 2, LSA)

1La demande d’enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l’annexe 6.

2La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.

3Elle peut édicter des dispositions d’exécution concernant l’enregistrement.

Art. 185 Modification de faits

(art. 41, al. 1, LSA)

1Les intermédiaires d’assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement.

2Si les modifications sont d’une importance déterminante, l’autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l’activité.

3L’entreprise d’assurance avec laquelle un intermédiaire d’assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l’art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit.

4La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l’intermédiaire conformément à l’art. 189, al. 7.

Chapitre 3 Conditions à remplir pour exercer l’activité d’intermédiaire

Art. 186 Siège, domicile ou succursale

(art. 41, al. 2, let. a, et 5 LSA)

1Les intermédiaires d’assurance non liés qui agissent en leur propre nom doivent avoir leur siège, leur domicile ou une succursale en Suisse.

2Pour les personnes physiques salariées au sens de l’art. 183, let. c, est réputé lieu du domicile le siège ou le lieu de la succursale de l’entreprise individuelle, de la société de personnes ou de la personne morale au nom de laquelle elles proposent ou concluent des contrats d’assurance.

3La FINMA peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux al. 1 et 2:

a.
lorsque l’État de siège ou de domicile accorde la réciprocité aux intermédiaires d’assurance non liés ayant leur siège, leur domicile ou une succursale en Suisse;
b.
lorsqu’il existe une réglementation internationale correspondante, ou
c.
lorsque l’intermédiaire d’assurance ne fournit en Suisse que des contrats de réassurance.

Art. 187 Conditions à remplir sur le plan personnel et bonne réputation

(art. 41, al. 2, let. b, et 46, al. 1, let. b, LSA)

1Les intermédiaires d’assurance doivent avoir l’exercice des droits civils.

2Le critère de bonne réputation selon l’art. 41, al. 2, let. b, LSA n’est pas rempli notamment si les intermédiaires d’assurance, les personnes chargées de l’administration et de la gestion ou les personnes qui détiennent une participation directe ou indirecte de plus de 10% à l’intermédiaire d’assurance:

a.
sont frappés d’une condamnation pénale pour actes incompatibles avec l’activité d’intermédiaire d’assurance dont l’inscription au casier judiciaire n’est pas radiée;
b.
sont visés par des actes de défaut de bien liés à un comportement incompatible avec l’activité d’intermédiaire.

Art. 188 Exigences relatives à la gouvernance d’entreprise

(art. 41, al. 2, let. b, et 46, al. 1, let. b, LSA)

1Les intermédiaires d’assurance garantissent le respect des obligations découlant de la LSA par des prescriptions internes et par une organisation opérationnelle appropriée.

2Ils doivent notamment respecter les principes de la gouvernance d’entreprise suivants, en tenant compte d’une part des risques, d’autre part de leur taille, de leur complexité, de leur forme juridique et des prestations d’intermédiation en assurance qu’ils fournissent:

a.
attribution et documentation claire des tâches, des compétences et des voies hiérarchiques;
b.
séparation claire entre activités opérationnelles et activités de contrôle;
c.
documentation des décisions significatives et de la mise en œuvre de l’obligation d’information prévue à l’art. 45 LSA;
d.
détermination des principes, processus et structures destinés à assurer le respect des prescriptions légales, réglementaires et internes;
e.
détermination des principes relatifs aux comportements attendus de la part des salariés et aux compétences et connaissances requises pour leur activité conformément à l’art. 43 LSA;
f.
mise en place de mécanismes de contrôle appropriés, également en lien avec les tiers mandatés.

Art. 189 Garanties financières

(art. 41, al. 2, let. d, et 4, et 46, al. 1, let. b, LSA)

1Les intermédiaires d’assurance doivent disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages matériels afin de couvrir leur responsabilité civile découlant d’une violation de leur obligation de diligence professionnelle.

2Cette obligation n’existe pas lorsqu’un tiers a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle dont la couverture inclut l’intermédiaire d’assurance.

3Le montant de la couverture disponible pour tous les sinistres d’une année doit s’élever à au moins 2 millions de francs. Pour les intermédiaires d’assurance qui emploient des salariés assurant l’intermédiation de contrats d’assurance, le montant de la couverture correspond au minimum aux montants suivants:

a.
3 millions de francs pour deux à quatre salariés;
b.
4 millions de francs pour cinq à huit salariés;
c.
5 millions de francs pour plus de huit salariés.

4Le montant de la couverture doit être adapté conformément à l’al. 3, let. a à c, si l’utilisation de systèmes informatiques ou d’autres supports dans l’intermédiation en assurance entraîne une augmentation du nombre des contrats d’assurance qui correspondrait à l’augmentation du nombre de salariés nécessaires.

5L’assurance responsabilité civile professionnelle doit être conclue auprès d’une entreprise d’assurance soumise à la LSA et comporter un délai de résiliation ordinaire d’au moins trois mois.

6Elle doit également couvrir les sinistres invoqués dans les cinq ans suivant l’expiration du contrat d’assurance:

a.
s’ils ont été provoqués pendant sa durée de validité, et
b.
pour autant qu’il n’existe aucune obligation de prestation équivalente prévue par un autre contrat d’assurance.

7À la place d’une assurance responsabilité civile professionnelle, l’intermédiaire d’assurance peut fournir une garantie financière équivalente. La FINMA se prononce au cas par cas sur les autres garanties financières pouvant être considérées comme équivalentes.

Chapitre 4 Formation initiale et formation continue

Art. 190 Normes minimales

(art. 43, al. 1 et 3, LSA)

1Les normes minimales applicables à la formation initiale et à la formation continue des intermédiaires d’assurance doivent être conçues de manière à permettre l’exercice professionnel de l’activité et à garantir la protection des assurés.

2Elles doivent couvrir les exigences suivantes relatives aux intermédiaires d’assurance:

a.
les compétences, notamment dans les domaines:
1.
de l’acquisition de clientèle,
2.
du conseil à la clientèle,
3.
de l’assistance de la clientèle;
b.
les connaissances de base du secteur de l’assurance;
c.
selon l’activité, des connaissances spécifiques dans les domaines:
1.
des assurances de choses, de personnes et du patrimoine,
2.
des bases juridiques et des prescriptions réglementaires,
3.
des produits.

3La formation initiale et la formation continue doivent être attestées par la réussite à un examen ou par un autre certificat équivalent. La formation continue peut également être attestée par des activités d’apprentissage documentées.

Art. 190a Respect des normes minimales

(art. 41, al. 2, let. c, et 43, al. 2, LSA)

1Les organisations de branche dont les normes minimales sont reconnues par la FINMA doivent contrôler le respect de ces normes.

2Elles peuvent charger des tiers du contrôle.

3Elles doivent faire un signalement à la FINMA lorsqu’un intermédiaire d’assurance ne respecte plus les normes minimales pour la formation continue.

4La FINMA édicte des dispositions d’exécution relatives à ce signalement.

Chapitre 5 Rapports et obligation d’information

Art. 190b Rapports

(art. 41 et 46, al. 1, let. b et f, LSA)

1Chaque année, la FINMA recueille auprès des intermédiaires d’assurance qui figurent au registre les principaux indicateurs et les informations essentielles qui sont nécessaires à la surveillance de leur activité.

2Pour les personnes physiques salariées visées à l’art. 183, let. c, elle collecte les données et les informations par l’intermédiaire de l’entreprise individuelle, de la société de personnes ou de la personne morale au nom de laquelle elles proposent ou concluent des contrats d’assurance.

3Sont nécessaires à la surveillance les indicateurs et les informations qui permettent à la FINMA:

a.
de vérifier si les intermédiaires d’assurance qui figurent au registre respectent les conditions d’enregistrement;
b.
de vérifier si les intermédiaires d’assurance qui figurent au registre jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la LSA.

4La nature et l’étendue des indicateurs et des informations collectés par la FINMA dépendent de la taille et du type d’activité, ainsi que des risques qui y sont liés.

5La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques relatives au rapport.

Art. 190c Obligation d’information

(art. 45, al. 1, LSA)

Lorsque les informations prévues à l’art. 45, al. 1, LSA sont modifiées, l’intermédiaire d’assurance est tenu d’en informer les clients lors de son prochain contact avec eux.

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