Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Art. 182 OSActivité à l’étranger

Titre 7 Intermédiation d’assurance Chapitre 1 Champ d’application et définitions

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 42, al. 4, LSA)

Lorsqu’un intermédiaire d’assurance ayant son siège ou son domicile en Suisse exerce son activité d’intermédiation en assurance à l’étranger, celle-ci n’est pas soumise à la surveillance en Suisse.

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