(art. 14a, 44, al. 1, let. b, 45a, al. 3, et 45b LSA)
1Les comportements ou les circonstances suivants sont considérés dans tous les cas comme prohibés en raison de conflits d’intérêts:
- a.
- lorsque des intermédiaires d’assurance non liés:
- 1.
- ont conclu avec une entreprise d’assurance des accords de collaboration ou d’autres accords qui entravent leur liberté à exercer également une activité pour d’autres entreprises d’assurance,
- 2.
- participent directement ou indirectement au capital social d’une entreprise d’assurance à hauteur de plus de 10 %;
- b.
- lorsque des intermédiaires d’assurance ou les personnes chargées de l’administration et de la gestion ainsi que les personnes qui détiennent une participation directe ou indirecte de plus de 10 % dans l’intermédiaire d’assurance non lié:
- 1.
- exercent une fonction dirigeante dans une entreprise d’assurance, ou
- 2.
- sont susceptibles d’exercer d’une autre manière une influence sur la marche des affaires d’une entreprise d’assurance;
- c.
- lorsqu’une entreprise d’assurance participe directement ou indirectement au capital social d’un intermédiaire d’assurance non lié à hauteur de plus de 10 %;
- d.
- lorsqu’une entreprise d’assurance ou les personnes chargées de l’administration et de la gestion ainsi que les personnes qui détiennent une participation directe ou indirecte de plus de 10 % à l’entreprise d’assurance:
- 1.
- exercent une fonction dirigeante auprès d’un intermédiaire d’assurance non lié, ou
- 2.
- sont susceptibles d’exercer d’une autre manière une influence sur la marche des affaires d’un intermédiaire d’assurance non lié.
2L’art. 14c s’applique par analogie à la divulgation de conflits d’intérêts par les intermédiaires d’assurance.