Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Art. 182a OSIntermédiaires d’assurance

Titre 7 Intermédiation d’assurance Chapitre 1 Champ d’application et définitions

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 40 LSA)

1 Sont notamment aussi considérées comme des intermédiaires d’assurance au sens de l’art. 40, al. 1, LSA, les personnes:

a.
qui conseillent des preneurs d’assurance en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance, ou
b.
qui proposent des contrats d’assurance.

2Sont aussi considérées comme des intermédiaires d’assurance les personnes qui ont un intérêt économique à proposer ou à conclure un contrat d’assurance par l’intermédiaire d’un site Internet ou d’un autre moyen électronique et:

a.
qui mettent à disposition des informations portant sur un ou plusieurs contrats d’assurance sur la base de critères individualisés qu’un preneur d’assurance peut choisir par l’intermédiaire de ce site Internet ou de cet autre moyen électronique, ou
b.
qui établissent un classement des produits d’assurance, y compris une comparaison des prix et des produits.

3Les personnes qui fournissent uniquement des données ou des informations ne sont pas considérées comme des intermédiaires d’assurance.

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