Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Art. 190b OSRapports

Titre 7 Intermédiation d’assurance Chapitre 5 Rapports et obligation d’information

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 41 et 46, al. 1, let. b et f, LSA)

1Chaque année, la FINMA recueille auprès des intermédiaires d’assurance qui figurent au registre les principaux indicateurs et les informations essentielles qui sont nécessaires à la surveillance de leur activité.

2Pour les personnes physiques salariées visées à l’art. 183, let. c, elle collecte les données et les informations par l’intermédiaire de l’entreprise individuelle, de la société de personnes ou de la personne morale au nom de laquelle elles proposent ou concluent des contrats d’assurance.

3Sont nécessaires à la surveillance les indicateurs et les informations qui permettent à la FINMA:

a.
de vérifier si les intermédiaires d’assurance qui figurent au registre respectent les conditions d’enregistrement;
b.
de vérifier si les intermédiaires d’assurance qui figurent au registre jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la LSA.

4La nature et l’étendue des indicateurs et des informations collectés par la FINMA dépendent de la taille et du type d’activité, ainsi que des risques qui y sont liés.

5La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution techniques relatives au rapport.

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