Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 3 Conditions à remplir pour exercer l’activité d’intermédiaire

Titre 7 Intermédiation d’assurance

Art. 186 à 189 · 4 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 186 Siège, domicile ou succursale

(art. 41, al. 2, let. a, et 5 LSA)

1Les intermédiaires d’assurance non liés qui agissent en leur propre nom doivent avoir leur siège, leur domicile ou une succursale en Suisse.

2Pour les personnes physiques salariées au sens de l’art. 183, let. c, est réputé lieu du domicile le siège ou le lieu de la succursale de l’entreprise individuelle, de la société de personnes ou de la personne morale au nom de laquelle elles proposent ou concluent des contrats d’assurance.

3La FINMA peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux al. 1 et 2:

a.
lorsque l’État de siège ou de domicile accorde la réciprocité aux intermédiaires d’assurance non liés ayant leur siège, leur domicile ou une succursale en Suisse;
b.
lorsqu’il existe une réglementation internationale correspondante, ou
c.
lorsque l’intermédiaire d’assurance ne fournit en Suisse que des contrats de réassurance.

Art. 187 Conditions à remplir sur le plan personnel et bonne réputation

(art. 41, al. 2, let. b, et 46, al. 1, let. b, LSA)

1Les intermédiaires d’assurance doivent avoir l’exercice des droits civils.

2Le critère de bonne réputation selon l’art. 41, al. 2, let. b, LSA n’est pas rempli notamment si les intermédiaires d’assurance, les personnes chargées de l’administration et de la gestion ou les personnes qui détiennent une participation directe ou indirecte de plus de 10% à l’intermédiaire d’assurance:

a.
sont frappés d’une condamnation pénale pour actes incompatibles avec l’activité d’intermédiaire d’assurance dont l’inscription au casier judiciaire n’est pas radiée;
b.
sont visés par des actes de défaut de bien liés à un comportement incompatible avec l’activité d’intermédiaire.

Art. 188 Exigences relatives à la gouvernance d’entreprise

(art. 41, al. 2, let. b, et 46, al. 1, let. b, LSA)

1Les intermédiaires d’assurance garantissent le respect des obligations découlant de la LSA par des prescriptions internes et par une organisation opérationnelle appropriée.

2Ils doivent notamment respecter les principes de la gouvernance d’entreprise suivants, en tenant compte d’une part des risques, d’autre part de leur taille, de leur complexité, de leur forme juridique et des prestations d’intermédiation en assurance qu’ils fournissent:

a.
attribution et documentation claire des tâches, des compétences et des voies hiérarchiques;
b.
séparation claire entre activités opérationnelles et activités de contrôle;
c.
documentation des décisions significatives et de la mise en œuvre de l’obligation d’information prévue à l’art. 45 LSA;
d.
détermination des principes, processus et structures destinés à assurer le respect des prescriptions légales, réglementaires et internes;
e.
détermination des principes relatifs aux comportements attendus de la part des salariés et aux compétences et connaissances requises pour leur activité conformément à l’art. 43 LSA;
f.
mise en place de mécanismes de contrôle appropriés, également en lien avec les tiers mandatés.

Art. 189 Garanties financières

(art. 41, al. 2, let. d, et 4, et 46, al. 1, let. b, LSA)

1Les intermédiaires d’assurance doivent disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages matériels afin de couvrir leur responsabilité civile découlant d’une violation de leur obligation de diligence professionnelle.

2Cette obligation n’existe pas lorsqu’un tiers a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle dont la couverture inclut l’intermédiaire d’assurance.

3Le montant de la couverture disponible pour tous les sinistres d’une année doit s’élever à au moins 2 millions de francs. Pour les intermédiaires d’assurance qui emploient des salariés assurant l’intermédiation de contrats d’assurance, le montant de la couverture correspond au minimum aux montants suivants:

a.
3 millions de francs pour deux à quatre salariés;
b.
4 millions de francs pour cinq à huit salariés;
c.
5 millions de francs pour plus de huit salariés.

4Le montant de la couverture doit être adapté conformément à l’al. 3, let. a à c, si l’utilisation de systèmes informatiques ou d’autres supports dans l’intermédiation en assurance entraîne une augmentation du nombre des contrats d’assurance qui correspondrait à l’augmentation du nombre de salariés nécessaires.

5L’assurance responsabilité civile professionnelle doit être conclue auprès d’une entreprise d’assurance soumise à la LSA et comporter un délai de résiliation ordinaire d’au moins trois mois.

6Elle doit également couvrir les sinistres invoqués dans les cinq ans suivant l’expiration du contrat d’assurance:

a.
s’ils ont été provoqués pendant sa durée de validité, et
b.
pour autant qu’il n’existe aucune obligation de prestation équivalente prévue par un autre contrat d’assurance.

7À la place d’une assurance responsabilité civile professionnelle, l’intermédiaire d’assurance peut fournir une garantie financière équivalente. La FINMA se prononce au cas par cas sur les autres garanties financières pouvant être considérées comme équivalentes.

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