Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Titre 8 Groupes et conglomérats d’assurance

Art. 191 à 206a · 25 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Groupes d’assurance

Section 1 Organisation, structure du groupe et transactions internes

Art. 191 Organisation

1Le groupe d’assurance dispose d’une organisation adéquate en fonction de son activité et de ses risques.

2Il remet à la FINMA une description de sa structure de direction, de son organisation et de son système de contrôle, et lui annonce d’éventuelles modifications dans les 15 jours suivant leur entrée en vigueur.

3La FINMA désigne l’entreprise qui est son interlocutrice concernant les obligations du groupe d’assurance en matière de droit de surveillance.

4Elle peut exiger du groupe d’assurance qu’il remette les statuts de l’entreprise désignée comme interlocutrice.

Art. 192 Structure du groupe

1Chaque année, dans les trois mois suivant la clôture des comptes, le groupe d’assurance remet à la FINMA un organigramme du groupe complet, dans lequel figurent toutes les entreprises du groupe. La FINMA peut exiger la remise de ce document à intervalles plus rapprochés.

2Le groupe d’assurance annonce à la FINMA toute intention de l’une de ses entreprises de créer, d’acquérir ou de vendre une participation importante.191

3La FINMA détermine dans les cas particuliers ce qu’il faut entendre par une participation importante, en se fondant sur la taille et la complexité du groupe d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 193 Transactions internes

1Les transactions internes sont les opérations par lesquelles des entreprises surveillées s’appuient, directement ou indirectement, sur d’autres entreprises à l’intérieur du même groupe d’assurance pour remplir un engagement, notamment:

a.
les prêts;
b.
les garanties et opérations hors bilan;
c.
les opérations et transactions concernant des biens mentionnés à l’art. 37, al. 2, let. d;
d.
les placements de capitaux;
e.
les opérations de réassurance;
f.
les conventions de répartition des coûts, et
g.
les autres opérations de transfert de risques.

2Sont réputées importantes, les transactions internes qui modifient, ou modifieront encore, sensiblement la situation financière du groupe d’assurance ou de l’une de ses entreprises, et qui excèdent les valeurs minimales fixées par la FINMA.

Art. 194 Surveillance des transactions internes

1 Le groupe d’assurance communique à la FINMA toutes les transactions internes importantes avant qu’elles ne déploient leurs effets juridiques. En outre, il remet chaque année, dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice, un rapport à la FINMA sur l’état de ces transactions. La FINMA peut exiger un rapport à intervalles plus rapprochés.192

2L’al. 1 s’applique également lorsque les transactions internes sont réalisées par des personnes physiques ou morales extérieures au groupe d’assurance, en vue de soutenir les entreprises du groupe.

3La FINMA arrête le genre et le contenu des rapports et fixe les valeurs minimales en tenant compte de la taille et de la complexité du groupe d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 2 Gestion des risques

Art. 195 But et contenu

(art. 14 et 24 LSA)194

1Les art. 96, 96a, 98 et 98a s’appliquent par analogie au but et au contenu de la gestion des risques.

2Le groupe d’assurance assure, au niveau du groupe et sous sa responsabilité globale, des fonctions de gestion des risques et des fonctions de compliance distinctes.

3Les groupes d’assurance doivent assumer, au niveau du groupe, une fonction d’actuaire incluant des responsabilités et des tâches à l’échelle de l’ensemble du groupe par analogie avec l’art. 24 LSA.195

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 196 Documentation

1Le groupe d’assurance transmet la documentation relative à la gestion des risques à la FINMA dans les trois mois suivant le bouclement annuel des comptes. Il signale les modifications importantes dans le délai d’un mois.

2Pour le reste, l’art. 97 s’applique par analogie.

Art. 197

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 2a Instruments de surveillance des groupes

Art. 197a Établissement du plan de liquidation

(art. 67 LSA)

La FINMA peut établir un plan de dissolution:

a.
lorsque l’insolvabilité d’un groupe d’assurance serait susceptible de menacer le système financier ou l’économie réelle, ou que
b.
lorsque les caractéristiques suivantes, en particulier, d’un groupe d’assurance le justifient:
1.
la taille,
2.
la complexité,
3.
la cohésion,
4.
le profil de risque.

Art. 197c Rapports

(art. 67 LSA)

1La FINMA renseigne chaque année sur l’état des plans de liquidation.

2Elle commence à établir les rapports individuels au plus tôt deux ans après la décision de mettre sur pied un plan de liquidation.

Art. 197d Système d’information à l’échelle du groupe

(art. 67 LSA)

Le groupe d’assurance doit disposer d’un système d’information qui fournisse en temps opportun à la FINMA des informations jusqu’à l’échelon des unités juridiques aux fins de l’établissement des plans de liquidation et de l’adoption de mesures conformément à l’art. 51a LSA.

Art. 197e Groupes d’assurance actifs à l’international

(art. 67 LSA)

La FINMA désigne les groupes d’assurance réputés exercer une activité internationale et publie leurs noms. Elle s’appuie pour cela sur les critères découlant des Insurance Core Principles and Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups de novembre 2019198 élaborés par l’Association internationale des contrôleurs d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Consultables à l’adresse www.iaisweb.org

Section 3 Solvabilité

Art. 198 Calcul et rapport

(art. 69 LSA)

1Pour évaluer leur solvabilité et établir les rapports correspondants (SST de groupe), les groupes d’assurance s’appuient par analogie sur les art. 21 à 53b relatifs au SST.

2Ils doivent exposer la manière dont leur modèle de groupe est intégré dans la gestion des risques afin de préserver la stabilité financière du groupe et les intérêts des assurés.

3Les transactions qui ont pour conséquence directe que la solvabilité du groupe n’est plus garantie doivent être communiquées à la FINMA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 198a SST de groupe consolidé

(art. 69 LSA)201

1Les groupes d’assurance doivent déterminer leur solvabilité au moyen d’un SST de groupe consolidé. Dans ce cadre, le capital porteur de risque déterminant et le capital cible sont définis sur la base d’un bilan consolidé conforme au marché (bilan consolidé).202

1bisLe groupe d’assurance remplit le SST de groupe consolidé lorsque la solvabilité selon l’art. 9, al. 2, LSA est suffisante sur la base du bilan consolidé.203

2La FINMA peut:

a.
édicter des dispositions qui tiennent compte de la disponibilité et de la transmissibilité du capital au sein du groupe d’assurance;
b.
ordonner d’augmenter le capital cible ou de réduire le capital porteur de risques si la fongibilité est fortement restreinte et que le modèle n’en tient pas suffisamment compte.
Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 198b SST de groupe granulaire

(art. 69 LSA)205

1Le groupe d’assurance peut, avec l’approbation de la FINMA, évaluer sa solvabilité au moyen d’un SST de groupe granulaire.

2Dans les cas justifiés, la FINMA peut ordonner de compléter le SST de groupe consolidé par un SST de groupe granulaire.

3Dans le SST de groupe granulaire, le capital porteur de risques et le capital cible sont déterminés pour chaque entité juridique du groupe d’assurance. Tous les instruments de transfert de risque et de capital entre les entités juridiques sont pris en compte.

4La FINMA peut accorder à un groupe d’assurance des simplifications concernant le SST de groupe granulaire, par exemple le regroupement de plusieurs entités juridiques dans une entité virtuelle (cluster).

5Le groupe d’assurance remplit le SST de groupe granulaire lorsque la solvabilité selon l’art. 9, al. 2, LSA est suffisante pour chaque unité granulaire ne faisant pas partie d’un cluster ainsi que pour chaque cluster.206

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 198c Respect des exigences

(art. 69 LSA)208

Un groupe d’assurance répond aux exigences en matière de solvabilité:

a.
s’il satisfait aux exigences du SST de groupe consolidé, ou
b.
s’il satisfait aux exigences du SST de groupe granulaire approuvé par la FINMA.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 198d Instruments de capital amortisseurs de risque

(art. 69 LSA)

1Dans le SST de groupe consolidé, les instruments de capital amortisseurs de risque peuvent, avec l’approbation de la FINMA, soit être imputés au capital porteur de risque, soit être pris en compte dans le capital cible. Les conditions suivantes au moins doivent être remplies:

a.
les instruments de capital amortisseurs de risque remplissent les exigences prévues à l’art. 37 eu égard aux sociétés émettrices du groupe;
b.
les instruments de capital amortisseurs de risque ne sont pas garantis par les valeurs patrimoniales de la société mère ou d’autres sociétés du groupe;
c.
les événements trigger au sens de l’art. 37, al. 1, let. c, se rapportent également au quotient SST découlant du SST de groupe consolidé ainsi qu’au risque d’insolvabilité de la société mère du groupe;
d.
si la société mère ou une autre société du groupe fournissent, dans le cadre des instruments de capital amortisseurs de risque, des garanties, notamment celles destinées à financer le donneur de l’instrument de capital amortisseur de risque, les conditions énoncées aux let. a à c s’appliquent par analogie aux sociétés garantes et aux garanties; le risque d’éventuels doubles paiements est limité de manière appropriée;
e.
des dispositions appropriées sont prises pour que l’effet d’absorption des risques soit préservé du point de vue du groupe.

2Les créances découlant de garanties liées à des instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA ne sont pas prises en compte lors de la constatation du surendettement de la société mère suisse qui se porte garante ou d’une autre société suisse du groupe qui se porte garante, si les garanties remplissent par analogie les conditions énumérées à l’art. 51a, al. 4, let. a à c, LSA.

3L’art. 37, al. 4, s’applique par analogie aux instruments de capital amortisseurs de risque au sens du présent article.

4La FINMA peut régler les critères d’imputation et de prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque, notamment en ce qui concerne l’évaluation de la qualité des instruments, leur applicabilité juridique, le caractère fongible du capital et le risque de défaillance du fournisseur de services. Dans le cas particulier, elle peut définir des exigences supplémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 199 à 202

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 203 Vérification externe

1Le groupe d’assurance doit mandater une société d’audit pour vérifier chaque année si le groupe d’assurance respecte les obligations prévues par la présente ordonnance. La société d’audit rédige un rapport à l’intention de la FINMA.211

2La FINMA fixe des directives pour la vérification. Elle peut autoriser qu’une tierce personne, qualifiée et indépendante, effectue la vérification.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Section 4 …

Art. 203b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 14 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5413). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Chapitre 2 Conglomérats d’assurance

Art. 204 Dispositions applicables

Les art. 191 à 203a relatifs aux groupes d’assurance s’appliquent par analogie aux conglomérats d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 205 Répartition des entreprises entre les secteurs assurance et financier

1Les entreprises sont réparties entre le secteur assurance et le secteur financier en fonction de leur activité principale et du secteur auquel elles offrent leurs prestations. Lorsqu’une entreprise ne peut être clairement attribuée à l’un ou l’autre des secteurs, elle est intégrée au secteur assurances.

2…215

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 206

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 206a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 14 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (RO 2015 5413). Abrogé par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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