Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Section 2 Fonds d’organisation

Titre 2 Accès à l’activité d’assurance Chapitre 2 Conditions d’octroi de l’agrément

Art. 11

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11

1Le fonds d’organisation s’élève en général à 20 % du capital minimum. Il peut être utilisé dans d’autres buts que ceux mentionnés à l’art. 10, al. 1, LSA au plus tôt trois ans après sa constitution et uniquement avec l’assentiment de la FINMA.

2Pour les entreprises d’assurance qui exploitent la branche d’assurance C3, le fonds d’organisation s’élève à 300 000 francs au moins.

3La FINMA peut exiger l’augmentation ou la reconstitution du fonds d’organisation si une perte semble probable pour un exercice ou si l’entreprise d’assurance prévoit une extension extraordinaire du volume de ses affaires.

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