Art. 111c Preneurs d’assurance professionnels
(art. 30a et 30b LSA)
1Les preneurs d’assurance professionnels au sens de l’art. 98a, al. 2, let. e et f, de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance134 disposent d’une gestion professionnelle des risques lorsqu’en interne ou en externe et à titre permanent, une personne spécialisée, expérimentée dans le domaine financier, est chargée de recenser, de mesurer et d’évaluer les risques découlant du rapport d’assurance, notamment les risques de contrepartie.
2Est aussi considéré comme la conclusion d’un contrat au sens de l’art. 30b LSA tout renouvellement ou toute modification importante d’un contrat.