Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 6 Assurance des dommages dus à des événements naturels

Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance

Art. 171 à 181 · 11 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Section 1 Dommages assurés et couverture

Art. 171 Assurance combinée incendie et dommages dus à des événements naturels

1Les entreprises d’assurance qui concluent des assurances incendie, dans le cadre de la branche d’assurance B8, pour des choses situées en Suisse (meubles et immeubles), doivent également les couvrir à la valeur totale contre les dommages dus à des événements naturels.

2L’assurance indemnise les dommages dus aux événements naturels et consistant en la destruction, la détérioration ou la disparition de choses assurées.

Art. 172 Exceptions à l’obligation d’assurance

1Ne font pas l’objet de l’assurance combinée incendie et dommages dus à des événements naturels les dommages causés:

a.
aux constructions facilement transportables (telles que halles d’exposition et de fêtes, grandes tentes, carrousels, baraques et boutiques foraines, structures gonflables et halles en éléments triangulés) ainsi qu’à leur contenu;
b.
aux caravanes, mobil-homes, bateaux et aéronefs y compris leurs accessoires;
c.
aux véhicules à moteur comme dépôts de marchandises en plein air ou sous abri;
d.
aux chemins de fer de montagne, funiculaires, téléphériques, téléskis, lignes électriques aériennes et pylônes (à l’exclusion du réseau local);
e.
aux choses se trouvant sur des chantiers de construction;
f.
aux serres, ainsi qu’aux vitrages et plantes de couche;
g.
aux installations nucléaires selon l’art. 3, let. d, de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire184.

2Est réputé chantier de construction l’ensemble du terrain sur lequel se trouvent des valeurs mobilières ayant un rapport avec un ouvrage, même si les travaux n’ont pas encore commencé ou sont déjà terminés.

Historique et notes (1)
  1. RS 732.1

Art. 173 Dommages dus à des événements naturels assurés

1Les dommages dus à des événements naturels sont ceux qui sont causés par les hautes eaux, les inondations, les tempêtes, la grêle, les avalanches, la pression de la neige, les éboulements de rochers, les chutes de pierres et les glissements de terrains.

2On entend par tempête un vent d’au moins 75 km/h, qui renverse les arbres ou qui découvre les maisons dans le voisinage des choses assurées.

3Ne sont pas des dommages dus aux événements naturels:

a.
les dommages causés par un affaissement de terrain, le mauvais état d’un terrain à bâtir, une construction défectueuse, l’entretien défectueux des bâtiments, l’omission de mesures de défense, les mouvements de terrain dus à des travaux, le glissement de la neige des toits, les eaux souterraines ainsi que la crue et le débordement de cours ou de nappes d’eau dont on sait par expérience qu’ils se répètent à intervalles plus ou moins longs;
b.
les dommages dus à l’eau de lacs artificiels ou d’autres installations hydrauliques, au refoulement des eaux de canalisation et aux modifications de la structure de l’atome, sans égard à leur cause;
c.
les dommages d’exploitation avec lesquels il faut compter, au vu des expériences faites, tels ceux qui surviennent lors de travaux de génie civil et en matière de bâtiments, lors de la construction de galeries et lors de l’extraction de pierres, de gravier, de sable ou d’argile;
d.
les dommages causés par des secousses ayant leur cause dans l’effondrement de vides créés artificiellement;
e.
les dommages causés par les secousses déclenchées par des processus tectoniques dans la croûte terrestre (tremblements de terre) et les éruptions volcaniques.

Art. 174 Exclusions de la couverture

Sont exclus de l’assurance des dommages dus à des événements naturels:

a.
les dommages causés par la pression de la neige et qui touchent seulement des tuiles ou autres matériaux de couverture, des cheminées, des chenaux ou des tuyaux d’écoulement;
b.
les dommages dus aux tempêtes et à l’eau que subissent les bateaux lorsqu’ils se trouvent sur l’eau.

Art. 175 Franchise

1L’ayant droit supporte les franchises suivantes:

a.
dans l’assurance de l’inventaire du ménage, 500 francs par événement;
b.
dans l’assurance de l’inventaire agricole, 10 % de l’indemnité due par événement, mais 1000 francs au minimum et 10 000 francs au maximum;
c.
dans l’assurance des autres objets mobiliers, 10 % de l’indemnité due par événement, mais 2500 francs au minimum et 50 000 francs au maximum;
d.
dans l’assurance des immeubles:
1.
10 % de l’indemnité, mais au minimum 1000 francs et au maximum 10 000 francs pour les bâtiments servant uniquement à l’habitation et à des buts agricoles,
2.
10 % de l’indemnité, mais au minimum 2500 francs et au maximum 50 000 francs pour tous les autres bâtiments.

2La franchise est déduite lors de chaque événement, une fois pour l’assurance des objets mobiliers et une fois pour l’assurance des bâtiments. Lorsqu’un événement touche plusieurs bâtiments d’un même preneur d’assurance pour lesquels des franchises différentes sont prévues, la franchise est de 2500 francs au minimum et de 50 000 francs au maximum.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).

Art. 176 Limitation des prestations

1Si les indemnités que toutes les entreprises d’assurance qui ont le droit d’opérer en Suisse ont à verser en raison d’un événement assuré à un seul preneur d’assurance dépassent 25 millions de francs, ces indemnités seront alors réduites à ce montant. Une réduction plus importante selon l’al. 2 demeure réservée.

2Si les indemnités que toutes les entreprises d’assurance qui ont le droit d’opérer en Suisse ont à verser en raison d’un événement assuré dépassent 1 milliard de francs, les indemnités revenant aux différents ayants droit seront réduites de sorte qu’elles ne dépassent pas ensemble ce montant.186

3Les indemnités pour meubles et immeubles ne sont pas additionnées.

4Des dommages qui surviennent en des moments et en des lieux distincts constituent un seul événement s’ils dus à la même cause d’ordre atmosphérique ou tectonique.

5Le contrat d’assurance doit être en vigueur au début de l’événement pour que celui-ci soit couvert.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).

Section 2 Primes et statistiques

Art. 177 Bases de calcul

1Les entreprises d’assurance élaborent un schéma de calcul des primes.

2Elles calculent le tarif des primes sur la base du schéma de calcul en tenant compte des modifications probables de la prime pure.

Art. 179 Statistiques

1Les entreprises d’assurance remettent chaque année les données sur l’assurance des dommages dus aux événements naturels au bureau de statistique désigné par la FINMA.

2Le bureau de statistique établit sur la base des données et selon les directives de la FINMA une statistique donnant des renseignements fiables sur la situation de l’assurance des dommages dus aux événements naturels, en particulier sur les primes, les dépenses pour sinistres (paiements effectués et provisions nécessaires pour sinistres à régler par année de statistique) et la somme d’assurance, ainsi que sur les sinistres qui ont entraîné l’application d’une limitation des prestations selon l’art. 176.

3Les personnes chargées de l’élaboration de la statistique sur l’assurance des dommages dus aux événements naturels sont soumises au devoir de discrétion. Elles ne sont notamment pas autorisées à communiquer à des tiers les données statistiques des diverses entreprises d’assurance.

Art. 180 Exceptions

1Les dommages dus à des événements naturels qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance en vertu de l’art. 172 ne sont pas inclus dans la statistique.

2La FINMA peut, sur demande motivée, dispenser une entreprise d’assurance de l’obligation de fournir des données au bureau de statistique ou, sur demande motivée de celui-ci, exclure des statistiques les données d’une entreprise d’assurance.

3La dispense et l’exclusion de la participation à la statistique selon l’al. 2 ne libèrent pas de l’obligation de participer à la couverture des frais selon l’art. 181.

Art. 181 Frais

1Les entreprises d’assurance supportent les frais d’établissement des tarifs et des statistiques.

2Elles dressent un plan pour la répartition des frais, qui est soumis à la FINMA pour approbation.

3Le plan est approuvé s’il prévoit une répartition équilibrée des frais.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.