Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 1 Champ d’application et définitions

Titre 7 Intermédiation d’assurance

Art. 182 à 182c · 4 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 182 Activité à l’étranger

(art. 42, al. 4, LSA)

Lorsqu’un intermédiaire d’assurance ayant son siège ou son domicile en Suisse exerce son activité d’intermédiation en assurance à l’étranger, celle-ci n’est pas soumise à la surveillance en Suisse.

Art. 182a Intermédiaires d’assurance

(art. 40 LSA)

1 Sont notamment aussi considérées comme des intermédiaires d’assurance au sens de l’art. 40, al. 1, LSA, les personnes:

a.
qui conseillent des preneurs d’assurance en vue de la conclusion d’un contrat d’assurance, ou
b.
qui proposent des contrats d’assurance.

2Sont aussi considérées comme des intermédiaires d’assurance les personnes qui ont un intérêt économique à proposer ou à conclure un contrat d’assurance par l’intermédiaire d’un site Internet ou d’un autre moyen électronique et:

a.
qui mettent à disposition des informations portant sur un ou plusieurs contrats d’assurance sur la base de critères individualisés qu’un preneur d’assurance peut choisir par l’intermédiaire de ce site Internet ou de cet autre moyen électronique, ou
b.
qui établissent un classement des produits d’assurance, y compris une comparaison des prix et des produits.

3Les personnes qui fournissent uniquement des données ou des informations ne sont pas considérées comme des intermédiaires d’assurance.

Art. 182c Comportements prohibés et conflits d’intérêts

(art. 14a, 44, al. 1, let. b, 45a, al. 3, et 45b LSA)

1Les comportements ou les circonstances suivants sont considérés dans tous les cas comme prohibés en raison de conflits d’intérêts:

a.
lorsque des intermédiaires d’assurance non liés:
1.
ont conclu avec une entreprise d’assurance des accords de collaboration ou d’autres accords qui entravent leur liberté à exercer également une activité pour d’autres entreprises d’assurance,
2.
participent directement ou indirectement au capital social d’une entreprise d’assurance à hauteur de plus de 10 %;
b.
lorsque des intermédiaires d’assurance ou les personnes chargées de l’administration et de la gestion ainsi que les personnes qui détiennent une participation directe ou indirecte de plus de 10 % dans l’intermédiaire d’assurance non lié:
1.
exercent une fonction dirigeante dans une entreprise d’assurance, ou
2.
sont susceptibles d’exercer d’une autre manière une influence sur la marche des affaires d’une entreprise d’assurance;
c.
lorsqu’une entreprise d’assurance participe directement ou indirectement au capital social d’un intermédiaire d’assurance non lié à hauteur de plus de 10 %;
d.
lorsqu’une entreprise d’assurance ou les personnes chargées de l’administration et de la gestion ainsi que les personnes qui détiennent une participation directe ou indirecte de plus de 10 % à l’entreprise d’assurance:
1.
exercent une fonction dirigeante auprès d’un intermédiaire d’assurance non lié, ou
2.
sont susceptibles d’exercer d’une autre manière une influence sur la marche des affaires d’un intermédiaire d’assurance non lié.

2L’art. 14c s’applique par analogie à la divulgation de conflits d’intérêts par les intermédiaires d’assurance.

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