Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Titre 2 Accès à l’activité d’assurance

Art. 3 à 20 · 24 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Généralités

Art. 3 Portée de l’agrément

(art. 3 LSA)21

1La FINMA accorde l’agrément pour l’exercice d’une activité dans une ou plusieurs des branches mentionnées à l’annexe 1.22

2L’agrément relatif à la pratique d’une branche d’assurance dommages autorise également la pratique des branches B1 à B13, B16 et B18 dans la mesure où les risques concernés:

a.
sont liés au risque principal ou concernent l’objet couvert contre le risque principal, et
b.
sont garantis par le même contrat que le risque principal.

3Le risque compris dans la branche d’assurance B17 peut être couvert sans agrément supplémentaire aux conditions de l’al. 2 s’il:

a.
est lié aux risques relevant de la branche d’assurance B18, ou
b.
concerne des litiges ou des prétentions qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou sont en rapport avec cette utilisation.

4L’agrément pour les branches d’assurance A1, A3, A4 et A5, ainsi que B1 et B2 autorise également l’exploitation de l’assurance-invalidité.

5L’agrément pour l’exercice de l’assurance directe autorise également l’exercice de la réassurance dans les branches pour lesquelles l’agrément a été octroyé.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 4 Agrément de fusions, scissions et transformations

1La FINMA23 accorde l’agrément au sens de l’art. 3, al. 2, LSA lorsque la protection des assurés est garantie, en particulier contre les risques d’insolvabilité de l’entreprise reprenante et les abus.

2Lors de fusions, de scissions et de transformations, les entreprises concernées doivent s’assurer que les rapports d’assurance sont maintenus sans changement.

3Les fusions, scissions et transformations ne peuvent être inscrites au registre du commerce qu’une fois l’agrément octroyé.

4Si les fusions, scissions et transformations selon l’art. 3, al. 2 LSA sont inscrites au registre du commerce sans que l’agrément ait été octroyé, la FINMA ordonne les mesures nécessaires pour rétablir la situation légale au frais des entreprises concernées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 11 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5a Assurances complémentaires pratiquées par les caisses-maladie

Les caisses-maladie au sens de l’art. 2 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal)26 ont le droit de pratiquer les assurances complémentaires visées à l’art. 2, al. 2, LSAMal dès qu’elles disposent d’un agrément de la FINMA au sens de l’art. 3 LSA.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 6 de l’O du 18 nov. 2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5165).
  2. RS 832.12

Art. 5b Activités en rapport avec l’activité d’assurance

(art. 11, al. 1, let. a, LSA)

1Les activités sont en rapport avec l’activité d’assurance:

a.
lorsqu’elles présentent un lien fonctionnel avec l’activité d’assurance, et
b.
lorsque leur portée est étroitement limitée.

2L’entreprise d’assurance qui exerce des activités en rapport avec l’activité d’assurance doit:

a.
satisfaire aux prescriptions des art. 96 à 98a;
b.
tenir compte des activités dans le SST, et
c.
déterminer, limiter et contrôler en permanence les risques opérationnels et juridiques liés aux activités.

3Elle doit rendre compte séparément de ses activités en rapport avec l’activité d’assurance dans le cadre des rapports visés à l’art. 25 LSA.

4Les activités qui ne répondent plus aux exigences de l’al. 1 doivent être immédiatement transférées à une unité juridique autonome, avec annonce à la FINMA. L’art. 5c est réservé.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 5c Activités sans rapport avec l’activité d’assurance

(art. 11, al. 1, let. b, LSA)

1La FINMA peut autoriser l’exercice d’activités sans rapport avec l’activité d’assurance si les conditions suivantes sont remplies:

a.
les intérêts des assurés ne sont pas compromis;
b.
l’entreprise d’assurance maîtrise les risques y afférents;
c.
la surveillance de la FINMA n’est pas entravée de manière disproportionnée.

2Les dispositions contraires de traités internationaux sont réservées.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Chapitre 2 Conditions d’octroi de l’agrément

Section 1 Capital minimum

Art. 6 Principe

1Lorsque l’activité de l’entreprise d’assurance s’étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum.

2…29

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).

Art. 7 Assurance sur la vie

Pour les entreprises d’assurance qui exercent l’assurance sur la vie, le capital minimum s’élève à:

a.
5 millions de francs pour les branches d’assurance A2.1, A2.4 et A7, ainsi que, dans la mesure où seules des prestations en cas de décès ou la libération des primes sont assurées, les branches A3.3, A3.4, A6;
b.
8 millions de francs pour les branches d’assurance A2.2, A2.3, A2.5, A2.6, A3.1, A3.2, A4 et A5, ainsi que, dans la mesure où en plus des prestations en cas de décès et de la libération des primes, une prestation en capital est assurée avec garantie d’intérêt ou d’autres garanties, les branches A3.3, A3.4 et A6;
c.
10 millions de francs pour la branche d’assurance A1;
d.
12 millions de francs pour la branche d’assurance A1, dans la mesure où une couverture totale est accordée (partie épargne dans la prévoyance professionnelle, avec prestation en capital, garantie du taux minimum et du taux de conversion des rentes).

Art. 8 Assurance dommages

Pour les entreprises d’assurance qui exploitent l’assurance dommages, le capital minimum s’élève à:

a.
8 millions de francs pour les branches d’assurance B1 à B8 et B10 à B15;
b.
3 millions de francs pour les branches d’assurance B9, B16, B17 et B18.

Art. 9 Réassurance

Pour les entreprises d’assurance qui exploitent la réassurance, le capital minimum s’élève à:

a.
10 millions de francs pour les branches d’assurance C1 et C2;
b.
3 millions de francs pour la branche d’assurance C3.

Art. 10 Dérogation au capital minimum

La FINMA peut, dans le cadre des limites fixées à l’art. 8, al. 1, LSA, s’écarter des montants visés aux art. 7 à 9 si des circonstances particulières le justifient, notamment l’exposition de l’entreprise d’assurance au risque et le volume des affaires prévu.

Section 2 Fonds d’organisation

Art. 11

1Le fonds d’organisation s’élève en général à 20 % du capital minimum. Il peut être utilisé dans d’autres buts que ceux mentionnés à l’art. 10, al. 1, LSA au plus tôt trois ans après sa constitution et uniquement avec l’assentiment de la FINMA.

2Pour les entreprises d’assurance qui exploitent la branche d’assurance C3, le fonds d’organisation s’élève à 300 000 francs au moins.

3La FINMA peut exiger l’augmentation ou la reconstitution du fonds d’organisation si une perte semble probable pour un exercice ou si l’entreprise d’assurance prévoit une extension extraordinaire du volume de ses affaires.

Chapitre 3 Garantie d’une activité irréprochable

Art. 12 Conseil d’administration

1Le conseil d’administration est composé de façon à être en mesure d’assumer les tâches de surveillance et de haute direction de l’entreprise d’assurance de manière irréprochable. Il doit en particulier disposer de connaissances suffisantes en matière d’assurance.

2Chaque membre du conseil d’administration doit disposer des connaissances techniques et du temps nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

3Le curriculum vitae de tout nouveau membre est remis à la FINMA dans les quinze jours à compter de sa nomination.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 13 Doubles fonctions

1Nul ne peut être à la fois membre du conseil d’administration et membre de la direction.

2La fonction de réviseur interne est incompatible avec celle d’actuaire responsable.

3La FINMA peut autoriser des dérogations sous conditions dans des cas particuliers justifiés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 14 Direction

1Les personnes responsables de la direction doivent avoir les connaissances nécessaires à la conduite des secteurs de l’entreprise d’assurance qui leur sont subordonnés.

2Le curriculum vitae de tout nouveau membre de la direction est remis à la FINMA dans les quinze jours à compter de la nomination.32

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 11 de l’O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3989).

Art. 14a Organisation

(art. 14 LSA)

1Une entreprise d’assurance doit disposer d’une organisation adaptée à son activité et documentée.

2Elle doit veiller à ce que les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance et du contrôle jouissent d’une indépendance suffisante.

3Elle doit fixer des règles et processus appropriés en matière de gouvernance et de contrôle d’entreprise.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Chapitre 3a Conflits d’intérêts

Art. 14b Définition

(art. 14a LSA)

Il y a conflit d’intérêts au sens de la loi en particulier lorsque l’entreprise d’assurance:

a.
peut, en violation des règles de la bonne foi, obtenir un avantage financier ou éviter une perte financière aux dépens de certains preneurs d’assurance;
b.
a un intérêt contraire à celui du preneur d’assurance dans le résultat d’une prestation d’assurance.

Art. 14c Communication

(art. 14a, al. 2, LSA)

1Si, malgré les mesures organisationnelles prévues à l’art. 14a, al. 1, LSA, il n’est pas possible d’éviter de désavantager les preneurs d’assurance ou seulement moyennant des efforts disproportionnés, l’entreprise d’assurance doit le communiquer de manière adéquate.

2À cette fin, elle doit décrire les conflits d’intérêts découlant de la fourniture de la prestation d’assurance concernée. Elle présente au preneur d’assurance de façon générale et compréhensible:

a.
les circonstances à l’origine du conflit d’intérêts;
b.
les risques qui pourraient en découler pour lui;
c.
les mesures prises par l’entreprise d’assurance pour réduire ces risques.

3La communication peut se faire sous une forme standardisée et par voie électronique. Dans ce contexte, l’entreprise d’assurance doit s’assurer que le preneur d’assurance peut recueillir la communication sur un support de données durable.

4Par support de données durable, on entend le papier ou tout autre support permettant de stocker des informations et de les reproduire à l’identique.

Chapitre 4 Conditions complémentaires pour les entreprises d’assurance étrangères

Section 1 …

Art. 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 2 Mandataire général

Art. 16 Exigences

1Le mandataire général d’une entreprise d’assurance étrangère doit avoir son domicile en Suisse et assumer la direction effective du siège de l’ensemble des affaires suisses.

2Il doit avoir les connaissances nécessaires à l’exploitation d’affaires d’assurance.

3Préalablement à la nomination d’un nouveau mandataire général, son curriculum vitae et la procuration de la direction sont remis à la FINMA.

Art. 17 Obligations et attributions

1Le mandataire général représente l’entreprise d’assurance étrangère vis-à-vis de la FINMA et des tiers dans toutes les affaires qui concernent l’exécution de la législation sur la surveillance des assurances. Il a notamment les obligations et les attributions suivantes:

a.
il acquiert ou aliène, pour le compte de l’entreprise d’assurance, des biens destinés à la constitution ou à la modification du cautionnement ou de la fortune liée, selon les instructions reçues de l’entreprise d’assurance ou les décisions de la FINMA;
b.
il conserve les pièces et documents au siège de l’ensemble des affaires suisses et il tient les livres et registres (art.19);
c.
il délivre aux autorités préposées à la tenue des registres publics, y compris les registres fonciers, des déclarations liant l’entreprise d’assurance et portant exécution des actes juridiques prévus à la lettre a;
d.
il délivre des déclarations concernant les tarifs et autres documents destinés à être utilisés en Suisse.

2Il a qualité pour représenter l’entreprise d’assurance devant les tribunaux suisses et les autorités de poursuites et de faillite, et pour recevoir valablement les notifications et communications faites à l’adresse de l’entreprise d’assurance.

3Ne sont pas de sa compétence les déclarations portant sur:

a.
l’extension de l’agrément;
b.
la renonciation à l’agrément;
c.
les modifications du plan d’exploitation de l’entreprise d’assurance, sous réserve de l’al. 1, let. d;
d.
le compte annuel concernant l’ensemble des opérations de l’entreprise d’assurance;
e.
le transfert volontaire du portefeuille d’assurance suisse.

Art. 18 Procuration

1Les droits et les obligations énumérés à l’art. 17 sont décrits dans la procuration.

2La nomination du mandataire général et l’extinction de ses pouvoirs sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 19 Conservation des documents

1Le mandataire général conserve les documents relatifs au portefeuille suisse d’assurance au siège de l’ensemble des affaires suisses et tient les livres et registres qui s’y rapportent.

2Sur demande motivée, la FINMA peut autoriser que certains documents soient conservés dans un autre lieu.

Art. 20 Activités à l’étranger

(art. 2, al. 4, let. b, LSA)36

1L’entreprise d’assurance étrangère, qui exerce son activité depuis la Suisse mais uniquement à l’étranger, doit prouver qu’elle possède l’autorisation d’exercer une activité d’assurance dans l’État où elle a son siège et que la FINMA de cet État a approuvé son établissement en Suisse.37

1bisElle est soumise à la même surveillance que les succursales ayant des activités en Suisse.38

1terUne activité est réputée être exercée depuis la Suisse lorsque des preneurs d’assurance ayant leur domicile à l’étranger sont parties à un contrat d’assurance.39

2Les dispositions concernant le mandataire général s’appliquent par analogie.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.