Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 4 Conditions complémentaires pour les entreprises d’assurance étrangères

Titre 2 Accès à l’activité d’assurance

Art. 15 à 20 · 6 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 …

Art. 15

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 2 Mandataire général

Art. 16 Exigences

1Le mandataire général d’une entreprise d’assurance étrangère doit avoir son domicile en Suisse et assumer la direction effective du siège de l’ensemble des affaires suisses.

2Il doit avoir les connaissances nécessaires à l’exploitation d’affaires d’assurance.

3Préalablement à la nomination d’un nouveau mandataire général, son curriculum vitae et la procuration de la direction sont remis à la FINMA.

Art. 17 Obligations et attributions

1Le mandataire général représente l’entreprise d’assurance étrangère vis-à-vis de la FINMA et des tiers dans toutes les affaires qui concernent l’exécution de la législation sur la surveillance des assurances. Il a notamment les obligations et les attributions suivantes:

a.
il acquiert ou aliène, pour le compte de l’entreprise d’assurance, des biens destinés à la constitution ou à la modification du cautionnement ou de la fortune liée, selon les instructions reçues de l’entreprise d’assurance ou les décisions de la FINMA;
b.
il conserve les pièces et documents au siège de l’ensemble des affaires suisses et il tient les livres et registres (art.19);
c.
il délivre aux autorités préposées à la tenue des registres publics, y compris les registres fonciers, des déclarations liant l’entreprise d’assurance et portant exécution des actes juridiques prévus à la lettre a;
d.
il délivre des déclarations concernant les tarifs et autres documents destinés à être utilisés en Suisse.

2Il a qualité pour représenter l’entreprise d’assurance devant les tribunaux suisses et les autorités de poursuites et de faillite, et pour recevoir valablement les notifications et communications faites à l’adresse de l’entreprise d’assurance.

3Ne sont pas de sa compétence les déclarations portant sur:

a.
l’extension de l’agrément;
b.
la renonciation à l’agrément;
c.
les modifications du plan d’exploitation de l’entreprise d’assurance, sous réserve de l’al. 1, let. d;
d.
le compte annuel concernant l’ensemble des opérations de l’entreprise d’assurance;
e.
le transfert volontaire du portefeuille d’assurance suisse.

Art. 18 Procuration

1Les droits et les obligations énumérés à l’art. 17 sont décrits dans la procuration.

2La nomination du mandataire général et l’extinction de ses pouvoirs sont publiés dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 19 Conservation des documents

1Le mandataire général conserve les documents relatifs au portefeuille suisse d’assurance au siège de l’ensemble des affaires suisses et tient les livres et registres qui s’y rapportent.

2Sur demande motivée, la FINMA peut autoriser que certains documents soient conservés dans un autre lieu.

Art. 20 Activités à l’étranger

(art. 2, al. 4, let. b, LSA)36

1L’entreprise d’assurance étrangère, qui exerce son activité depuis la Suisse mais uniquement à l’étranger, doit prouver qu’elle possède l’autorisation d’exercer une activité d’assurance dans l’État où elle a son siège et que la FINMA de cet État a approuvé son établissement en Suisse.37

1bisElle est soumise à la même surveillance que les succursales ayant des activités en Suisse.38

1terUne activité est réputée être exercée depuis la Suisse lorsque des preneurs d’assurance ayant leur domicile à l’étranger sont parties à un contrat d’assurance.39

2Les dispositions concernant le mandataire général s’appliquent par analogie.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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