Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 1 Provisions techniques

Titre 4 Provisions techniques et fortune liée

Art. 54 à 69 · 14 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes

Art. 54

1L’entreprise d’assurance dispose de provisions techniques suffisantes.

2Elle dissout les provisions techniques devenues inutiles.

3Elle indique dans son plan d’exploitation les conditions de constitution et de dissolution des provisions techniques. Elle documente les méthodes de constitution des provisions appliquées et leur évaluation.

4La FINMA règle les détails concernant le genre et le volume des provisions techniques.

Section 2 Assurance sur la vie

Art. 55 Genres de provisions techniques

Sont des provisions techniques:

a.
les provisions calculées en fonction des bases tarifaires des contrats d’assurance en cours ou de bases plus prudentes;
b.
les provisions requises pour constituer des provisions suffisantes;
c.
les provisions constituées selon des méthodes actuarielles inscrites dans le plan d’exploitation afin de satisfaire encore mieux aux engagements découlant des contrats d’assurance.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 56 Débit de la fortune liée

1Le débit de la fortune liée comprend:

a.
les provisions techniques visées à l’art. 55, let. a et b;
b.
les engagements d’assurance envers les preneurs d’assurance;
c.
le supplément visé à l’art. 18 LSA.

2Sont déductibles des provisions techniques visées à l’al. 1, let. a:

a.
les prêts sur police;
b.
les prestations d’assurance anticipées;
c.
les primes non recouvrées, sous réserve qu’elles puissent être compensées par des prestations d’assurance.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 57 Débit pour l’assurance-maladie et l’assurance-accidents

1Si, outre l’assurance sur la vie, une entreprise d’assurance exploite l’assurance-maladie et l’assurance-accidents, le montant du débit pour ces deux branches est calculé selon les règles relatives au débit pour l’assurance-maladie et l’assurance-accidents.

2…52

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 58 Principe du calcul individuel

1L’entreprise d’assurance calcule les provisions techniques visées à l’art. 55, let. a, pour chaque contrat.

2Les provisions techniques visées à l’art. 55, let. b et c, doivent être calculées non pas contrat par contrat, mais sur l’ensemble des contrats.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 59 Système brut

L’entreprise d’assurance constitue toutes les provisions techniques sans prendre en considération une éventuelle réassurance. La FINMA peut admettre des exceptions s’il existe de justes motifs.

Art. 60 et 61

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 62 Renforcement des provisions techniques

(art. 16 LSA)56

1La FINMA peut autoriser un plan de renforcement des provisions techniques pour une partie du portefeuille d’assurance (portefeuille partiel) sur une période de cinq ans au maximum, pour autant que les provisions techniques constituées pour ce portefeuille partiel contiennent une marge de sécurité non négligeable.57

2Les provisions techniques sont renforcées pour chaque assuré si elles doivent lui être remises lors de sa sortie du contrat collectif.

3La FINMA peut ordonner des renforcements supplémentaires des provisions techniques s’il existe de justes motifs.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 63 Couverture des valeurs de règlement

Les provisions techniques, déduction faite d’éventuels frais d’acquisition activés, doivent couvrir en permanence les valeurs de règlement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 64

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 65 Zillmérisation de provisions techniques et activation de frais d’acquisition non encore amortis

1La zillmérisation des provisions techniques n’est pas autorisée. Font exception les provisions techniques des succursales d’entreprises d’assurance suisses situées dans des États dont le droit de la surveillance tolère la zillmérisation.

2L’activation de frais d’acquisition non encore amortis est en principe autorisée. La FINMA édicte des directives concernant l’étendue et les modalités de l’activation. Elle peut interdire l’activation pour de justes motifs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 66 et 67

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Section 3 Assurance dommages

Art. 68 Débit de la fortune liée

1Le débit de la fortune liée comprend:

a.
les provisions techniques visées à l’art. 69;
b.
les engagements d’assurance envers les preneurs d’assurance;
c.
le supplément selon l’art. 18 LSA.

2Les provisions techniques sont constituées sans tenir compte de la réassurance. Sur demande, la FINMA peut autoriser l’entreprise d’assurance à prendre en compte tout ou partie des parts réassurées des provisions techniques pour la fortune liée.

3Les primes non recouvrées sont déductibles des provisions techniques, sous réserve qu’il n’y ait pas de couverture d’assurance ou que ces primes puissent être compensées par des prestations d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 69 Genres de provisions techniques

1Sont des provisions techniques:

a.
les reports de primes;
b.
les provisions pour sinistres en cours;
c.
les provisions de sécurité et pour fluctuations;
d.
les provisions de vieillissement;
e.
les provisions pour participation aux excédents prévue contractuellement;
f.
les provisions techniques pour rentes;
g.
toutes les autres provisions techniques requises pour constituer des provisions suffisantes.

2Les provisions pour fluctuations dans l’assurance-crédit sont constituées d’après la méthode no 2 de l’annexe 5 à l’accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la CEE concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie.

3Les entreprises d’assurance exerçant l’assurance-crédit sont libérées de l’obligation de constituer des provisions pour fluctuations, dans la mesure où les primes encaissées dans cette branche n’atteignent pas 4 % du total des primes encaissées ni le montant de 4 millions de francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

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