1Sont des provisions techniques:
- a.
- les reports de primes;
- b.
- les provisions pour sinistres en cours;
- c.
- les provisions de sécurité et pour fluctuations;
- d.
- les provisions de vieillissement;
- e.
- les provisions pour participation aux excédents prévue contractuellement;
- f.
- les provisions techniques pour rentes;
- g.
- toutes les autres provisions techniques requises pour constituer des provisions suffisantes.
2Les provisions pour fluctuations dans l’assurance-crédit sont constituées d’après la méthode no 2 de l’annexe 5 à l’accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la CEE concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie.
3Les entreprises d’assurance exerçant l’assurance-crédit sont libérées de l’obligation de constituer des provisions pour fluctuations, dans la mesure où les primes encaissées dans cette branche n’atteignent pas 4 % du total des primes encaissées ni le montant de 4 millions de francs.