Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Art. 69 OSGenres de provisions techniques

Titre 4 Provisions techniques et fortune liée Chapitre 1 Provisions techniques Section 3 Assurance dommages

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont des provisions techniques:

a.
les reports de primes;
b.
les provisions pour sinistres en cours;
c.
les provisions de sécurité et pour fluctuations;
d.
les provisions de vieillissement;
e.
les provisions pour participation aux excédents prévue contractuellement;
f.
les provisions techniques pour rentes;
g.
toutes les autres provisions techniques requises pour constituer des provisions suffisantes.

2Les provisions pour fluctuations dans l’assurance-crédit sont constituées d’après la méthode no 2 de l’annexe 5 à l’accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la CEE concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie.

3Les entreprises d’assurance exerçant l’assurance-crédit sont libérées de l’obligation de constituer des provisions pour fluctuations, dans la mesure où les primes encaissées dans cette branche n’atteignent pas 4 % du total des primes encaissées ni le montant de 4 millions de francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

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