Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Section 2 Réduction et rachat

Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance Chapitre 1 Assurance sur la vie

Art. 127 à 129 · 3 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 127 Valeurs de règlement

(art. 36 LSA)153

1Les valeurs de règlement sont soumises à la FINMA pour approbation avant leur application. Font exception les valeurs de règlement que l’entreprise accorde de son plein gré.

2Les valeurs de règlement sont approuvées aux conditions suivantes:

a.
elles sont équitables;
b.154
elles sont déterminées en fonction des provisions mathématiques d’inventaire calculées avec les bases techniques du contrat d’assurance correspondant;
c.155
des déductions des provisions mathématiques d’inventaire ne sont autorisées que pour le risque d’intérêt et pour les frais d’acquisition non amortis;
d.
l’assurance réduite est de même nature que l’assurance sur la vie initiale; si l’entreprise d’assurance s’écarte de cette règle, elle doit le justifier;
e.
le taux de zillmérisation à la base de la déduction pour frais d’acquisition non amortis ne peut excéder les pourcentages fixés par la FINMA. Ces pourcentages tiennent compte des différences entre les couvertures contractuelles;
f.
la FINMA communique de manière appropriée les pourcentages selon la let. e et la base ayant servi à leur calcul;
g.156
le total des déductions pour risque d’intérêt et pour frais d’acquisition non amortis ne doit pas dépasser un tiers des provisions mathématiques d’inventaire.

3Pour son approbation, la FINMA peut se fonder sur un rapport de l’actuaire responsable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 128 Choix du capital

Si l’entreprise d’assurance permet d’opter pour un capital, la prestation en capital doit être mentionnée dans les bases contractuelles. Dans ce cas, l’entreprise d’assurance ne peut opérer de déductions sur la valeur de rachat.

Art. 129 Limitation des prêts sur police

1L’entreprise d’assurance ne peut accorder de prêts qu’en relation avec des contrats d’assurance susceptibles d’être rachetés (prêts sur police).

2La somme des prêts sur police que l’entreprise d’assurance accorde à un preneur d’assurance ne peut excéder la valeur de rachat du contrat d’assurance.

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