Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 1 Assurance sur la vie

Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance

Art. 120 à 135 · 36 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Tarification

Art. 120 Principes

(art. 38 LSA)141

1Pour la tarification de ses contrats, l’entreprise d’assurance qui pratique l’assurance sur la vie est tenue d’utiliser des bases et des méthodes de calcul biométriques et liées aux conditions du marché des capitaux ainsi que des bases de coûts adéquates. Les périodes de validité des bases et des méthodes de calcul utilisées sont indiquées dans le plan d’exploitation.142

2L’entreprise d’assurance vérifie chaque année sur la base d’estimations statistiques que les bases de la tarification sont encore adéquates. Si elles s’avèrent insuffisantes, elles ne peuvent plus être utilisées pour de nouveaux contrats.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 121 Tarification en dehors de la prévoyance professionnelle: taux d’intérêt technique pour les assurances sur la vie libellées en francs suisses

(art. 36 LSA)

1Pour les contrats d’assurance sur la vie libellés en francs suisses, le taux d’intérêt technique maximum se calcule d’après une moyenne roulante sur quatre ans adaptée du taux d’intérêt de référence.

2La moyenne roulante sur quatre ans est calculée au moyen des valeurs mensuelles du taux d’intérêt de référence. Le taux d’intérêt de référence est le taux d’intérêt au comptant de la Banque nationale suisse pour les obligations de la Confédération suisse d’une échéance de 10 ans.

3Si la moyenne roulante sur quatre ans est positive, elle est subdivisée et les différentes parts sont pondérées selon l’al. 4. La moyenne roulante sur quatre ans adaptée est déterminée en additionnant les parts pondérées et en déduisant 0,1 % de la valeur obtenue.

4Les parts ci-après de la moyenne roulante sur quatre ans sont multipliés par les facteurs de pondération suivants:

a.
part de 0 % à 0,5 %: facteur de pondération 1;
b.
part restante entre 0,5 % et 1 %: facteur de pondération 0,8;
c.
part restante entre 1 % et 1,5 %: facteur de pondération 0,6;
d.
part restante entre 1,5 % et 2 %: facteur de pondération 0,4;
e.
part restante supérieure à 2 %: facteur de pondération 0,3.

5Si la moyenne roulante sur quatre ans est négative, la moyenne roulante sur quatre ans adaptée équivaut à la moyenne roulante sur quatre ans moins 0,1 %.

6Si la moyenne roulante sur quatre ans adaptée calculée selon les al. 3 à 5 affiche, pendant trois mois consécutifs, un niveau supérieur d’au moins 0,25 points de pourcentage ou inférieur d’au moins 0,25 point de pourcentage à celui du taux d’intérêt technique maximal actuel, le taux d’intérêt technique maximal est modifié; il correspond à la moyenne roulante sur quatre ans adaptée.

7Si les conditions ont changé de manière déterminante, notamment dans le domaine du marché des capitaux, la FINMA peut corriger de façon adéquate le taux d’intérêt technique maximal calculé selon les al. 1 à 6.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 121b Tarification en dehors de la prévoyance professionnelle: dispositions communes relatives au taux d’intérêt technique applicable aux assurances sur la vie

(art. 36 LSA)

1Sur demande motivée d’une entreprise d’assurance, la FINMA peut approuver des taux d’intérêt techniques plus élevés que ceux des art. 121 et 121a pour certaines durées de police prescrites ou pour certains produits.

2Elle publie sur son site Internet le taux d’intérêt technique maximal en vigueur. En cas d’abaissement du taux d’intérêt technique, celui-ci doit être appliqué au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de sa publication.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 121c Tarification en dehors de la prévoyance professionnelle: assurance sur la vie avec tarification non fondée sur des taux d’intérêt techniques

(art. 36 LSA)

Si les contrats d’assurance sur la vie contiennent des garanties dont la tarification s’appuie sur d’autres bases liées aux conditions du marché des capitaux que les taux d’intérêt techniques, ces bases doivent être déterminées avec prudence en fonction des garanties.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 122 Tables de mortalité et autres bases statistiques

(art. 36 LSA)147

1Pour la tarification des contrats d’assurance sur la vie, l’entreprise d’assurance doit utiliser des bases biométriques et démographiques reconnues par la FINMA.148

2L’entreprise d’assurance révise régulièrement ses propres bases statistiques utilisées pour la tarification et les adapte au moins tous les dix ans, sur la base des connaissances les plus récentes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 123 Classes tarifaires et tarification empirique

(art. 36 LSA)149

1L’entreprise d’assurance ne peut répartir les risques assurés en classes tarifaires et appliquer la tarification selon le cours individuel des sinistres (tarification empirique) que si cela a été convenu dans le contrat avec le preneur d’assurance.

2Les modifications de primes résultant d’un changement de classe tarifaire ou de l’application du tarif empirique ne sont autorisées que si les conditions régissant ce changement vers le haut ou vers le bas sont convenues avec le preneur d’assurance.

3Si l’entreprise d’assurance applique des classes tarifaires ou des tarifications empiriques, la fixation des primes doit tenir dûment compte non seulement du cours individuel des sinistres du portefeuille collectif partiel à tarifier, mais également du cours collectif des sinistres du portefeuille sous-tendant les classes tarifaires ou la tarification empirique. Des statistiques transversales peuvent être également prises en considération dès lors qu’elles complètent de manière adéquate les données du portefeuille propre.150

4La tarification est effectuée selon des méthodes actuarielles reconnues.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 124 Assurance de solde de dette

L’entreprise d’assurance peut utiliser des méthodes de calcul de primes, qui ne font pas de distinction en fonction du sexe et de l’âge (Méthode de calcul d’une prime moyenne) pour la tarification d’assurances de solde de dette, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
il s’agit d’un contrat collectif dans lequel une somme d’assurance maximum uniforme par assuré est prévue;
b.
l’âge d’entrée de l’assuré est limité à 65 ans;
c.
les taux utilisés pour le calcul de la prime moyenne sont examinés au moins tous les trois ans et adaptés, le cas échéant.

Art. 125 Assurance-invalidité

Lorsqu’une entreprise d’assurance exploite l’assurance-invalidité dans le cadre de l’assurance sur la vie, les dispositions applicables à l’assurance sur la vie s’appliquent également à l’assurance-invalidité.

Art. 125a Assurance vie liée à des participations

Les contrats d’assurance dans les branches A2.1, A2.2, A2.3 et A6.1 doivent être liés à des placements collectifs ouverts régis par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux152.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  2. RS 951.31

Art. 126 Garantie d’assurabilité

1L’entreprise d’assurance peut accorder aux preneurs d’assurance le droit d’augmenter la couverture d’assurance pendant la durée du contrat sans nouvel examen médical (garantie d’assurabilité).

2Lorsqu’elle accorde une garantie d’assurabilité, l’entreprise d’assurance limite les augmentations et règle les points suivants dans le contrat:

a.
les limites de chaque augmentation;
b.
les limites de l’ensemble des modifications possibles;
c.
l’âge jusqu’auquel les augmentations sont possibles;
d.
l’intervalle de temps pendant lequel une augmentation peut être réclamée ou les événements qui ouvrent le droit à une augmentation.

3Les conditions de la garantie d’assurabilité sont mentionnées dans le plan d’exploi-tation.

Section 2 Réduction et rachat

Art. 127 Valeurs de règlement

(art. 36 LSA)153

1Les valeurs de règlement sont soumises à la FINMA pour approbation avant leur application. Font exception les valeurs de règlement que l’entreprise accorde de son plein gré.

2Les valeurs de règlement sont approuvées aux conditions suivantes:

a.
elles sont équitables;
b.154
elles sont déterminées en fonction des provisions mathématiques d’inventaire calculées avec les bases techniques du contrat d’assurance correspondant;
c.155
des déductions des provisions mathématiques d’inventaire ne sont autorisées que pour le risque d’intérêt et pour les frais d’acquisition non amortis;
d.
l’assurance réduite est de même nature que l’assurance sur la vie initiale; si l’entreprise d’assurance s’écarte de cette règle, elle doit le justifier;
e.
le taux de zillmérisation à la base de la déduction pour frais d’acquisition non amortis ne peut excéder les pourcentages fixés par la FINMA. Ces pourcentages tiennent compte des différences entre les couvertures contractuelles;
f.
la FINMA communique de manière appropriée les pourcentages selon la let. e et la base ayant servi à leur calcul;
g.156
le total des déductions pour risque d’intérêt et pour frais d’acquisition non amortis ne doit pas dépasser un tiers des provisions mathématiques d’inventaire.

3Pour son approbation, la FINMA peut se fonder sur un rapport de l’actuaire responsable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 128 Choix du capital

Si l’entreprise d’assurance permet d’opter pour un capital, la prestation en capital doit être mentionnée dans les bases contractuelles. Dans ce cas, l’entreprise d’assurance ne peut opérer de déductions sur la valeur de rachat.

Art. 129 Limitation des prêts sur police

1L’entreprise d’assurance ne peut accorder de prêts qu’en relation avec des contrats d’assurance susceptibles d’être rachetés (prêts sur police).

2La somme des prêts sur police que l’entreprise d’assurance accorde à un preneur d’assurance ne peut excéder la valeur de rachat du contrat d’assurance.

Section 3 Exigences concernant les contrats d’assurance sur la vie

Art. 129a Information dans l’assurance sur la vie non qualifiée: offre individuelle

(art. 31 LSA)

1Avant la conclusion d’une assurance sur la vie non qualifiée, l’entreprise d’assurance doit fournir au preneur d’assurance les informations prévues au présent article. Cette disposition ne porte pas atteinte aux autres obligations d’information incombant à l’entreprise d’assurance.

2L’entreprise d’assurance doit informer sur le niveau d’une éventuelle évolution future de la valeur des contrats d’assurance avec processus d’épargne du point de vue du preneur d’assurance. Dans ce but, elle soumet plusieurs exemples de calcul tenant compte des prélèvements techniques prévus au contrat.

3Ces exemples de calcul comprennent au moins un scénario de rendement favorable, un scénario défavorable et un scénario moyen.

4Pour chacun des trois scénarios de rendement prévus à l’al. 3, le calcul de la prestation à l’échéance et des valeurs de rachat doit être indiqué compte tenu des éventuelles garanties contractuelles et des excédents dégagés le cas échéant dans le scénario de rendement en question.

5Le scénario de rendement moyen doit présenter tous les coûts sauf les coûts liés aux risques sous forme de réduction de rendement en pour-cent par an et les coûts liés aux risques en termes nominaux. Les primes des assurances complémentaires à l’assurance sur la vie peuvent être comptabilisées séparément.

6L’entreprise d’assurance doit signaler que les exemples de calcul reposent sur des hypothèses et ne permettent pas de prévoir avec certitude les évolutions futures. Elle doit préciser par ailleurs qu’aucun engagement contractuel ne peut être déduit des exemples de calcul.

7La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution pour les al. 2 à 6.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 129b Information dans l’assurance sur la vie qualifiée: offre individuelle

(art. 31 LSA)

1Avant la conclusion d’une assurance sur la vie qualifiée, l’entreprise d’assurance doit informer le preneur d’assurance des variantes de produits proposées et des caractéristiques propres à chaque produit, notamment au moyen d’exemples de calcul individualisés. Cette disposition ne porte pas atteinte aux autres obligations d’information incombant à l’entreprise d’assurance.

2Les exemples de calcul individualisés comprennent au moins les éléments suivants:

a.
le montant et la nature du dépôt;
b.
l’échéance du contrat d’assurance;
c.
au moins un scénario de rendement favorable, un scénario de rendement moyen et un scénario de rendement défavorable; les exemples de calcul doivent illustrer, dans ces scénarios de rendement, les avantages et les risques de l’assurance vie qualifiée, en tenant compte notamment des actifs sous-jacents et de la durée du contrat; le scénario de rendement défavorable doit présenter un rendement inférieur à celui d’un placement sans risque; les rendements comptabilisés sont les rendements bruts;
d.
le cas échéant, les prestations garanties;
e.
le calcul de la prestation à l’échéance et des valeurs de rachat dans les trois scénarios de rendement; le cas échéant, les garanties contractuelles doivent être prises en compte;
f.
l’indication des coûts dans le scénario de rendement moyen, composée:
1.
du rendement brut,
2.
de la réduction du rendement en pourcentage pour tous les coûts sauf les coûts liés aux risques,
3.
du rendement net en tant que différence entre le rendement brut et la réduction du rendement,
4.
des coûts liés aux risques en termes nominaux,
5.
le cas échéant, des primes comptabilisées séparément pour les assurances complémentaires à l’assurance sur la vie qualifiée.

3Les informations mentionnées à l’al. 2 doivent être déterminées de la façon suivante:

a.
le rendement brut est le rendement des actifs sous-jacents au processus de placement avant toute déduction telle que celle des commissions sur les fonds, qui est pris pour base dans le calcul à la prestation à l’échéance;
b.
les coûts liés aux risques sont la somme des primes de risque versées pour couvrir le risque biométrique;
c.
le rendement net est déterminé de manière à ce que les contributions de paiement rémunérées par le rendement net correspondent exactement au total des coûts liés aux risques et de la prestation à l’échéance;
d.
la réduction du rendement est la différence entre le rendement brut et le rendement net.

4Les exemples de calcul individualisés doivent être conçus de manière à tenir compte des particularités des opérations de capitalisation et des tontines.

5L’entreprise d’assurance doit signaler que les exemples de calcul reposent sur des hypothèses et ne permettent pas de prévoir l’avenir avec certitude. Elle doit par ailleurs préciser qu’aucun engagement contractuel ne peut être déduit des exemples de calcul.

6La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution pour les al. 2 à 5.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 129c Information dans l’assurance sur la vie qualifiée: indemnisation de tiers

(art. 39h, al 2, LSA)

1Les indemnisations perçues par des tiers en lien avec les assurances sur la vie qualifiées et qui, par nature, ne peuvent pas être transmises aux preneurs d’assurance, notamment les indemnisations non monétaires, doivent être publiées par l’entreprise d’assurance en tant que conflit d’intérêts au sens de l’art. 14a LSA.

2Les sociétés du groupe auquel appartient l’entreprise d’assurance sont considérées comme des tiers pour l’entreprise d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 129d Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: préparation

(art. 39f LSA)

1La feuille d’information de base doit être mise à la disposition des preneurs d’assurance sur un support durable au sens de l’art. 14c, al. 4, ou par l’intermédiaire d’un site Internet.

2Si elle est mise à disposition par l’intermédiaire d’un site Internet, l’entreprise d’assurance doit:

a.
veiller à ce que la feuille d’information de base puisse à tout moment être consultée, téléchargée et saisie sur un support durable;
b.
communiquer aux preneurs d’assurance l’adresse du site Internet et l’endroit où ces informations peuvent y être consultées.

3La feuille d’information de base doit être mise à la disposition des preneurs d’assurance de manière à ce qu’il leur reste suffisamment de temps pour comprendre les informations qui y figurent en vue de la conclusion du contrat ou de la fourniture de la prestation d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129e Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: contenu

(art. 39f LSA)

1Le contenu de la feuille d’information de base doit répondre aux exigences de l’annexe 4.

2Les exigences par produit relevant du droit spécial sont réservées.

3La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution, afin notamment d’assurer la compréhensibilité de la feuille d’information de base.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129f Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: ampleur, langue et conception

(art. 39f LSA)

1La feuille d’information de base doit être rédigée dans l’une des langues suivantes:

a.
une langue officielle;
b.
l’anglais;
c.
la langue de correspondance des preneurs d’assurance.

2La conception et l’ampleur de la feuille d’information de base doivent correspondre au modèle présenté à l’annexe 4.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129h Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: version provisoire

(art. 39b, al. 4, LSA)

Si une feuille d’information de base contient des renseignements indicatifs, les preneurs d’assurance doivent en être informés dans la feuille d’information de base. Les renseignements indicatifs doivent être reconnaissables comme tels.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129i Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: informations sur le type et les caractéristiques

(art. 39c, al. 2, let. b, LSA)

L’entreprise d’assurance doit décrire aux assurés de manière compréhensible, en particulier:

a.
le processus d’épargne;
b.
la couverture d’assurance;
c.
l’échéance de l’assurance sur la vie qualifiée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129j Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: informations relatives aux coûts

(art. 39c, al. 2, let. d, LSA)

1La feuille d’information de base contient des informations sur les coûts uniques et récurrents, y compris les coûts occasionnés lors de la conclusion et du rachat de l’assurance sur la vie qualifiée.

2Les coûts impossibles à déterminer précisément à l’avance ou qui ne peuvent l’être qu’au prix d’efforts disproportionnés doivent être indiqués par approximation ou par ordre de grandeur. Si une telle indication n’est pas non plus possible ou ne l’est qu’au prix d’efforts disproportionnés, une communication à ce sujet doit être publiée et accompagnée d’une indication du risque de taxes, d’impôts ou d’autres coûts supplémentaires.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129l Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée: documents étrangers

(art. 39b, al. 2, et 39f LSA)

1Les documents établis selon des législations étrangères qui sont indiqués à l’annexe 5 sont considérés comme équivalents à la feuille d’information de base pour les assurances sur la vie qualifiées au sens de l’art. 39b, al. 2, LSA et peuvent être utilisés en lieu et place de celle-ci.

2La mise à disposition des documents est régie par l’art. 129d.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2023 356).

Art. 129m Vérification du caractère approprié dans l’assurance sur la vie qualifiée

(art. 39j LSA)

1Lors de la vérification du caractère approprié de l’assurance sur la vie pour les preneurs d’assurance, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance doit examiner:

a.
si l’assurance sur la vie qualifiée est financièrement supportable pour le preneur d’assurance;
b.
si le profil de risque de l’assurance sur la vie qualifiée correspond à la capacité de risque du preneur d’assurance;
c.
si l’échéance de l’assurance sur la vie qualifiée est conciliable avec la situation de vie et les objectifs de placement du preneur d’assurance.

2Pour les preneurs d’assurance qui agissent par l’intermédiaire d’un mandataire, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance tient compte des connaissances et de l’expérience de ce mandataire pour vérifier le caractère approprié de l’assurance sur la vie qualifiée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 129n Documentation dans l’assurance sur la vie qualifiée

(art. 39k LSA)

Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance doivent établir la documentation de manière à pouvoir rendre des comptes aux preneurs d’assurance dans les dix jours ouvrables.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 129p Publicité dans l’assurance sur la vie qualifiée

(art. 39i LSA)

1Est considérée comme publicité toute communication adressée aux preneurs d’assurance et visant à attirer l’attention sur certaines assurances sur la vie qualifiées.

2Ne sont pas considérées comme publicités en tant que telles:

a.
l’identification d’assurances sur la vie qualifiées, qu’elle soit accompagnée ou non de la publication de prix, de cours ou de valeurs nettes d’inventaire, de listes ou d’évolutions de cours, d’impôts ou de valeurs de rachat;
b.
les annonces concernant les émetteurs ou les transactions, en particulier lorsque celles-ci sont prescrites par la loi, par le droit de la surveillance ou par des règlements régissant des plateformes de négociation;
c.
la mise à disposition ou la transmission de communications par l’entreprise d’assurance aux preneurs d’assurance actuels;
d.
les articles parus dans la presse spécialisée.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 130 Participation aux excédents

Lorsqu’un droit aux excédents est prévu, l’entreprise d’assurance indique au moins ce qui suit dans les bases contractuelles:

a.
les modalités de la distribution des parts d’excédents, en particulier de celles qui sont distribuées chaque année et de celles qui ne sont distribuées qu’à l’échéance du contrat;
b.
le moment à partir duquel la première distribution de parts est effectuée;
c.
si les excédents sont distribués par anticipation ou à terme échu;
d.
l’utilisation des parts distribuées chaque année;
e.
le fait que le preneur d’assurance est renseigné annuellement sur la distribution et le cumul des parts d’excédents qui lui ont été distribuées;
f.
les modalités d’une modification du système des excédents en cours de contrat et l’obligation préalable de communiquer une telle modification à la FINMA.

Art. 131 Assurance d’enfants

1Si un enfant assuré dans le cadre d’une assurance décès ou d’une assurance complémentaire en cas de décès par accident, décède avant d’avoir atteint l’âge de deux ans et six mois, le capital que l’entreprise d’assurance est autorisée à payer en cas de décès est de 2500 francs au maximum. Si l’enfant décède avant d’avoir atteint l’âge de douze ans révolus, le montant du capital que l’entreprise d’assurance est autorisée à payer en cas de décès est de 20 000 francs au maximum pour l’ensemble des contrats sur la tête de l’enfant en cours chez elle.

2Si elle dépasse la somme en cas de décès visée à l’al. 1, la somme des primes payées pour l’enfant, majorée d’un intérêt de 5 %, doit être remboursée.

Art. 132 Clauses d’adaptation des primes

1L’entreprise d’assurance ne peut adapter les primes d’un contrat d’assurance sur la vie en cours à de nouvelles circonstances que lorsque cela est expressément prévu dans le contrat.

2Elle ne peut prévoir aucune clause d’adaptation des primes qui supprime une garantie de tarif.

3Elle ne peut prévoir aucune adaptation si une rente est en cours.

4Les primes ne peuvent être adaptées que lorsque les circonstances constituant la base de calcul des primes ont profondément changé.

Section 4 Contrats d’assurance de solde de dette

Art. 133 Définition

Sont des assurances de solde de dette, les assurances temporaires en cas de décès servant à garantir les paiements périodiques en relation avec des contrats de vente, de crédit, de bail, de crédit-bail (leasing) ou d’investissement (contrats individuels). Le risque d’incapacité de gain peut être coassuré.

Art. 134 Contenu du contrat

1Le contrat d’assurance collectif et les contrats individuels qui lui sont liés contiennent toutes les informations déterminantes pour les assurés concernant leurs droits et obligations. Ils règlent notamment les effets sur les rapports d’assurance individuels de l’échéance, de la fin anticipée ou d’une suspension du contrat collectif, ainsi que d’un remboursement anticipé du solde de la dette ou d’un changement de propriétaire.

2Le contrat d’assurance collectif et les contrats individuels qui lui sont liés précisent en outre que:

a.
le preneur d’assurance ne peut mettre à la charge de l’assuré que le montant de la prime qui lui est compté par l’entreprise d’assurance, droit de timbre compris;
b.
le preneur ne peut se faire céder le droit de l’assuré à des prestations d’assurance que jusqu’à concurrence du solde effectif restant dû;
c.
les parts de prime non utilisées sont restituées aux assurés selon l’art. 135, pour autant que ceux-ci aient contribué au financement de la prime non utilisée;
d.
le solde de la dette de l’assuré s’éteint dans la mesure des prestations de l’entreprise d’assurance au preneur d’assurance.

Art. 135 Restitution de parts de prime non utilisées

1En cas de fin anticipée du contrat individuel, l’entreprise d’assurance restitue les parts de prime non utilisées au preneur d’assurance.

2La restitution est effectuée directement à l’assuré si l’entreprise d’assurance s’y est obligée dans le contrat collectif.

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