Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Section 2 Entreprise gestionnaire des sinistres

Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance Chapitre 5 Assurance de la protection juridique

Art. 164 à 165 · 2 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 164 Organisation

1L’entreprise gestionnaire des sinistres selon l’art. 32, al. 1, let. a LSA est soit une entreprise d’assurance qui n’exploite que l’assurance de la protection juridique, soit une société anonyme ou coopérative qui ne fournit aucun service en liaison avec le règlement des sinistres dans d’autres branches d’assurance que la protection juridique.

2L’entreprise gestionnaire des sinistres doit avoir son siège ou une succursale en Suisse.

3Les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de l’entreprise gestionnaire des sinistres, ainsi que de sa direction et de sa représentation ne peuvent exercer aucune activité pour une entreprise d’assurance multibranche.

4Les membres du personnel de l’entreprise gestionnaire des sinistres employés au règlement des sinistres ne peuvent exercer aucune activité comparable pour l’entreprise d’assurance multibranche.

Art. 165 Relation entre entreprise d’assurance multibranche et entreprise gestionnaire des sinistres

1Le contrat conclu entre l’entreprise d’assurance et l’entreprise gestionnaire des sinistres doit notamment:

a.
contenir une clause selon laquelle la FINMA peut contrôler le traitement des dossiers auprès de l’entreprise gestionnaire des sinistres;
b.
prévoir que l’assuré ne peut faire valoir les prétentions fondées sur le contrat d’assurance de la protection juridique qu’à l’égard de l’entreprise gestionnaire des sinistres.

2Il est interdit à l’entreprise d’assurance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêts, de donner à l’entreprise gestionnaire des sinistres des instructions sur le traitement des dossiers pouvant être préjudiciables à la personne assurée.

3Il est interdit à l’entreprise gestionnaire des sinistres, lorsqu’il existe un conflit d’intérêts, de donner à l’entreprise d’assurance des informations sur les dossiers traités pouvant être préjudiciables à la personne assurée.

4L’entreprise d’assurance est liée par toute décision rendue à l’encontre de l’entreprise gestionnaire des sinistres.

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