Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 2 Registre

Titre 7 Intermédiation d’assurance

Art. 182d à 185 · 4 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 182d Contenu

(art. 42, al. 1, LSA)

1Le registre contient les informations suivantes relatives aux intermédiaires d’assurance non liés:

a.
le nom et l’adresse;
b.
la nature juridique;
c.
les branches d’assurance dans lesquelles l’intermédiaire est actif;
d.
l’employeur, si l’intermédiaire conclu un contrat de travail;
e.
la date de la première inscription au registre;
f.
le numéro d’enregistrement.

2La FINMA peut exiger d’autres informations concernant l’inscription au registre et la publication.

Art. 183 Obligation d’enregistrement

(art. 42, al. 1, LSA)

L’obligation de s’enregistrer vaut pour les intermédiaires d’assurance non liés en tant:

a.
qu’entreprises individuelles et sociétés de personnes;
b.
que personnes morales;
c.
que personnes physiques salariées.

Art. 184 Demande d’enregistrement

(art. 41, al. 2, LSA)

1La demande d’enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l’annexe 6.

2La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.

3Elle peut édicter des dispositions d’exécution concernant l’enregistrement.

Art. 185 Modification de faits

(art. 41, al. 1, LSA)

1Les intermédiaires d’assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement.

2Si les modifications sont d’une importance déterminante, l’autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l’activité.

3L’entreprise d’assurance avec laquelle un intermédiaire d’assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l’art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit.

4La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l’intermédiaire conformément à l’art. 189, al. 7.

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