(art. 41, al. 1, LSA)
1Les intermédiaires d’assurance qui figurent au registre doivent communiquer à la FINMA toute modification des faits sur lesquels était fondé leur enregistrement.
2Si les modifications sont d’une importance déterminante, l’autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l’activité.
3L’entreprise d’assurance avec laquelle un intermédiaire d’assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l’art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit.
4La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l’intermédiaire conformément à l’art. 189, al. 7.