Art. 6 Principe
1Lorsque l’activité de l’entreprise d’assurance s’étend à plusieurs branches ou à plusieurs risques, la branche ou le risque exigeant le montant le plus élevé est pris en considération pour la fixation du capital minimum.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).