Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Section 1 Tarification

Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance Chapitre 1 Assurance sur la vie

Art. 120 à 126 · 11 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 120 Principes

(art. 38 LSA)141

1Pour la tarification de ses contrats, l’entreprise d’assurance qui pratique l’assurance sur la vie est tenue d’utiliser des bases et des méthodes de calcul biométriques et liées aux conditions du marché des capitaux ainsi que des bases de coûts adéquates. Les périodes de validité des bases et des méthodes de calcul utilisées sont indiquées dans le plan d’exploitation.142

2L’entreprise d’assurance vérifie chaque année sur la base d’estimations statistiques que les bases de la tarification sont encore adéquates. Si elles s’avèrent insuffisantes, elles ne peuvent plus être utilisées pour de nouveaux contrats.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 121 Tarification en dehors de la prévoyance professionnelle: taux d’intérêt technique pour les assurances sur la vie libellées en francs suisses

(art. 36 LSA)

1Pour les contrats d’assurance sur la vie libellés en francs suisses, le taux d’intérêt technique maximum se calcule d’après une moyenne roulante sur quatre ans adaptée du taux d’intérêt de référence.

2La moyenne roulante sur quatre ans est calculée au moyen des valeurs mensuelles du taux d’intérêt de référence. Le taux d’intérêt de référence est le taux d’intérêt au comptant de la Banque nationale suisse pour les obligations de la Confédération suisse d’une échéance de 10 ans.

3Si la moyenne roulante sur quatre ans est positive, elle est subdivisée et les différentes parts sont pondérées selon l’al. 4. La moyenne roulante sur quatre ans adaptée est déterminée en additionnant les parts pondérées et en déduisant 0,1 % de la valeur obtenue.

4Les parts ci-après de la moyenne roulante sur quatre ans sont multipliés par les facteurs de pondération suivants:

a.
part de 0 % à 0,5 %: facteur de pondération 1;
b.
part restante entre 0,5 % et 1 %: facteur de pondération 0,8;
c.
part restante entre 1 % et 1,5 %: facteur de pondération 0,6;
d.
part restante entre 1,5 % et 2 %: facteur de pondération 0,4;
e.
part restante supérieure à 2 %: facteur de pondération 0,3.

5Si la moyenne roulante sur quatre ans est négative, la moyenne roulante sur quatre ans adaptée équivaut à la moyenne roulante sur quatre ans moins 0,1 %.

6Si la moyenne roulante sur quatre ans adaptée calculée selon les al. 3 à 5 affiche, pendant trois mois consécutifs, un niveau supérieur d’au moins 0,25 points de pourcentage ou inférieur d’au moins 0,25 point de pourcentage à celui du taux d’intérêt technique maximal actuel, le taux d’intérêt technique maximal est modifié; il correspond à la moyenne roulante sur quatre ans adaptée.

7Si les conditions ont changé de manière déterminante, notamment dans le domaine du marché des capitaux, la FINMA peut corriger de façon adéquate le taux d’intérêt technique maximal calculé selon les al. 1 à 6.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 121b Tarification en dehors de la prévoyance professionnelle: dispositions communes relatives au taux d’intérêt technique applicable aux assurances sur la vie

(art. 36 LSA)

1Sur demande motivée d’une entreprise d’assurance, la FINMA peut approuver des taux d’intérêt techniques plus élevés que ceux des art. 121 et 121a pour certaines durées de police prescrites ou pour certains produits.

2Elle publie sur son site Internet le taux d’intérêt technique maximal en vigueur. En cas d’abaissement du taux d’intérêt technique, celui-ci doit être appliqué au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de sa publication.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 121c Tarification en dehors de la prévoyance professionnelle: assurance sur la vie avec tarification non fondée sur des taux d’intérêt techniques

(art. 36 LSA)

Si les contrats d’assurance sur la vie contiennent des garanties dont la tarification s’appuie sur d’autres bases liées aux conditions du marché des capitaux que les taux d’intérêt techniques, ces bases doivent être déterminées avec prudence en fonction des garanties.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 122 Tables de mortalité et autres bases statistiques

(art. 36 LSA)147

1Pour la tarification des contrats d’assurance sur la vie, l’entreprise d’assurance doit utiliser des bases biométriques et démographiques reconnues par la FINMA.148

2L’entreprise d’assurance révise régulièrement ses propres bases statistiques utilisées pour la tarification et les adapte au moins tous les dix ans, sur la base des connaissances les plus récentes.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 123 Classes tarifaires et tarification empirique

(art. 36 LSA)149

1L’entreprise d’assurance ne peut répartir les risques assurés en classes tarifaires et appliquer la tarification selon le cours individuel des sinistres (tarification empirique) que si cela a été convenu dans le contrat avec le preneur d’assurance.

2Les modifications de primes résultant d’un changement de classe tarifaire ou de l’application du tarif empirique ne sont autorisées que si les conditions régissant ce changement vers le haut ou vers le bas sont convenues avec le preneur d’assurance.

3Si l’entreprise d’assurance applique des classes tarifaires ou des tarifications empiriques, la fixation des primes doit tenir dûment compte non seulement du cours individuel des sinistres du portefeuille collectif partiel à tarifier, mais également du cours collectif des sinistres du portefeuille sous-tendant les classes tarifaires ou la tarification empirique. Des statistiques transversales peuvent être également prises en considération dès lors qu’elles complètent de manière adéquate les données du portefeuille propre.150

4La tarification est effectuée selon des méthodes actuarielles reconnues.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 124 Assurance de solde de dette

L’entreprise d’assurance peut utiliser des méthodes de calcul de primes, qui ne font pas de distinction en fonction du sexe et de l’âge (Méthode de calcul d’une prime moyenne) pour la tarification d’assurances de solde de dette, si les conditions suivantes sont remplies:

a.
il s’agit d’un contrat collectif dans lequel une somme d’assurance maximum uniforme par assuré est prévue;
b.
l’âge d’entrée de l’assuré est limité à 65 ans;
c.
les taux utilisés pour le calcul de la prime moyenne sont examinés au moins tous les trois ans et adaptés, le cas échéant.

Art. 125 Assurance-invalidité

Lorsqu’une entreprise d’assurance exploite l’assurance-invalidité dans le cadre de l’assurance sur la vie, les dispositions applicables à l’assurance sur la vie s’appliquent également à l’assurance-invalidité.

Art. 125a Assurance vie liée à des participations

Les contrats d’assurance dans les branches A2.1, A2.2, A2.3 et A6.1 doivent être liés à des placements collectifs ouverts régis par la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux152.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  2. RS 951.31

Art. 126 Garantie d’assurabilité

1L’entreprise d’assurance peut accorder aux preneurs d’assurance le droit d’augmenter la couverture d’assurance pendant la durée du contrat sans nouvel examen médical (garantie d’assurabilité).

2Lorsqu’elle accorde une garantie d’assurabilité, l’entreprise d’assurance limite les augmentations et règle les points suivants dans le contrat:

a.
les limites de chaque augmentation;
b.
les limites de l’ensemble des modifications possibles;
c.
l’âge jusqu’auquel les augmentations sont possibles;
d.
l’intervalle de temps pendant lequel une augmentation peut être réclamée ou les événements qui ouvrent le droit à une augmentation.

3Les conditions de la garantie d’assurabilité sont mentionnées dans le plan d’exploi-tation.

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