Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 2 Évaluation conforme au marché

Titre 3 Solvabilité

Art. 24 à 31 · 8 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Valeur conforme au marché

(art. 9a LSA)

1La valeur conforme au marché des actifs est leur valeur de marché si celle-ci est fiable conformément à l’art. 26, al. 1.

2En l’absence de valeur de marché fiable, la valeur conforme au marché est déterminée sur la base d’un modèle (modèle d’évaluation).

Art. 25 Principe

(art. 9a LSA)

Une évaluation conforme au marché doit s’appuyer sur les données et informations les plus récentes pouvant être tirées de transactions réalisées sur des marchés financiers transparents, et ne doit pas être en contradiction avec ces données et informations.

Art. 26 Évaluation des actifs

(art. 9a LSA)

1La valeur de marché des actifs est fiable:

a.
lorsqu’un nombre suffisant de transactions sont réalisées entre partenaires commerciaux indépendants compétents, ou
b.
lorsqu’un nombre suffisant de maisons de titres ou de courtiers, en tant que partenaires commerciaux, offrent des prix à des fins de conclusion d’affaires portant sur des volumes significatifs.

2Si les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies, on vérifie lors de l’utilisation de prix de transaction observés que leur caractère approprié est plausible.

3La valeur conforme au marché des actifs calculée à l’aide de modèles d’évaluation correspond au prix auquel des partenaires commerciaux indépendants compétents qui sont désireux de contracter achèteraient ou vendraient les actifs.

Art. 27 Évaluation des engagements

(art. 9a LSA)

La valeur conforme au marché des engagements correspond à la charge financière que fait peser leur exécution sur l’entreprise d’assurance.

Art. 28 Modèles d’évaluation des actifs

(art. 9a et 9b LSA)

1Les modèles d’évaluation utilisés pour calculer la valeur conforme au marché des actifs doivent remplir les conditions suivantes:

a.
ils sont reconnus actuariellement;
b.
ils s’alignent dans toute la mesure possible sur des grandeurs du marché observées.

2Ils doivent être intégrés dans les processus internes de l’entreprise d’assurance.

Art. 29 Prise en compte du risque de défaillance

(art. 9a et 9b LSA)

1Une valeur conforme au marché d’actifs ou de flux d’entrées de trésorerie déterminée à l’aide de modèles d’évaluation tient compte du risque de défaillance des contreparties pertinentes et des autres risques pertinents.

2La valeur conforme au marché des engagements et des flux de sorties de trésorerie ne tient pas compte du risque de défaillance de l’entreprise d’assurance, ni des incidences de la solvabilité de l’entreprise d’assurance réduisant les engagements, si les engagements ne sont pas intégrés dans le capital porteur de risque ou pris en compte dans le capital cible en tant qu’instruments de capital amortisseurs de risque.

Art. 30 Évaluation des engagements d’assurance

(art. 9a LSA)

1La valeur conforme au marché des engagements d’assurance correspond à la charge financière à laquelle est soumise l’entreprise d’assurance pour satisfaire elle-même aux prétentions garanties par les contrats d’assurance en maintenant le niveau de protection visé à l’art. 22.

2Elle est égale à la somme de la valeur estimative la meilleure possible des engagements d’assurance visée à l’al. 3 et du montant minimum visé à l’al. 4.

3La valeur estimative la meilleure possible des engagements d’assurance est l’espérance mathématique des flux de paiements futurs garantis, escomptés sans risque. Les flux de paiements comprennent l’ensemble des prestations, primes et coûts futurs liés à l’exécution propre des engagements d’assurance visés à l’al. 1, à l’exception des coûts du capital.

4Le montant minimum correspond à la provision pour coûts du capital qui est nécessaire à l’exécution propre des engagements d’assurance conformément à l’al. 1, visant à pouvoir financer le capital porteur de risque à hauteur de ce qui est prévu par le niveau de protection.

Art. 31 Courbes de taux

(art. 9b LSA)

1Les courbes de taux sans risque à utiliser pour évaluer les positions du bilan, notamment les engagements d’assurance, à l’aide de modèles d’évaluation sont fixées par la FINMA pour les principales monnaies.

2Elle ne fixe aucune courbe de taux présentant une déviation inexplicable par rapport à des cotations de marché fiables et sans risque.

3 La FINMA peut autoriser l’utilisation par une entreprise d’assurance de ses propres courbes de taux sans risque, dans le cadre d’un modèle interne, au lieu des courbes de taux sans risque prescrites par elle.

4Pour les monnaies pour lesquelles la FINMA ne prescrit aucune courbe de taux, l’entreprise d’assurance doit utiliser les courbes de taux sans risque qu’elle a fixées ou choisies. La méthode appliquée pour les fixer doit répondre par analogie aux exigences énoncées à l’art. 28 concernant les modèles d’évaluation.

5Pour l’évaluation des contrats d’assurance de filiales implantées dans une juridiction étrangère, il est possible d’utiliser dans le cadre du SST des courbes de taux sans risque conformes aux règles de cette juridiction en matière de solvabilité.

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