Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 6 Autres principes régissant l’exercice de l’activité d’assurance

Titre 5 Autres dispositions pour l’exercice de la surveillance

Art. 117 à 119a · 4 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 117 Comportement abusif

1Constituent des abus au sens de l’art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu’ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu’ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment:

a.
un comportement de l’entreprise d’assurance ou de l’intermédiaire qui est de nature à porter un préjudice important à l’assuré ou à l’ayant droit;
b.
l’utilisation de dispositions contractuelles violant des normes impératives de la loi sur le contrat d’assurance ou des normes impératives d’autres actes législatifs applicables au contrat;
c.
l’utilisation de dispositions contractuelles qui prévoient une répartition des droits et des obligations s’écartant fortement de la nature du contrat.

2Constitue également un abus le préjudice porté à une personne assurée ou à un ayant droit par une inégalité de traitement importante et juridiquement ou actuariellement injustifiable.139

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).

Art. 118 Prestations d’assurance avec délai d’attente

1Lorsque les prestations d’assurance sont soumises à un délai d’attente, l’entreprise d’assurance ne perçoit plus de prime dès que l’assuré ne peut plus bénéficier de prestations.

2Cette disposition ne s’applique pas à la libération des primes ni aux prestations découlant de contrats d’assurance collective.

Art. 119a Remise de documents au preneur d’assurance

(art. 80 LSA)

1Lorsque la remise d’une copie du dossier et d’autres documents est demandée conformément à l’art. 80 LSA, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance doivent la fournir sur un support durable au sens de l’art. 14c, al. 4.

2Si la remise de la copie est demandée une nouvelle fois sans justification suffisante, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance peut facturer l’établissement et la remise de cette nouvelle copie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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