Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Art. 118 OSPrestations d’assurance avec délai d’attente

Titre 5 Autres dispositions pour l’exercice de la surveillance Chapitre 6 Autres principes régissant l’exercice de l’activité d’assurance

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque les prestations d’assurance sont soumises à un délai d’attente, l’entreprise d’assurance ne perçoit plus de prime dès que l’assuré ne peut plus bénéficier de prestations.

2Cette disposition ne s’applique pas à la libération des primes ni aux prestations découlant de contrats d’assurance collective.

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