(art. 80 LSA)
1Lorsque la remise d’une copie du dossier et d’autres documents est demandée conformément à l’art. 80 LSA, les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance doivent la fournir sur un support durable au sens de l’art. 14c, al. 4.
2Si la remise de la copie est demandée une nouvelle fois sans justification suffisante, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance peut facturer l’établissement et la remise de cette nouvelle copie.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).