1Constituent des abus au sens de l’art. 46, al. 1, let. f, LSA les préjudices portés aux personnes assurées ou aux ayants droit, lorsqu’ils se sont produits à plusieurs reprises ou sont de nature à se reproduire, ou qu’ils pourraient toucher un grand nombre de personnes, notamment:
- a.
- un comportement de l’entreprise d’assurance ou de l’intermédiaire qui est de nature à porter un préjudice important à l’assuré ou à l’ayant droit;
- b.
- l’utilisation de dispositions contractuelles violant des normes impératives de la loi sur le contrat d’assurance ou des normes impératives d’autres actes législatifs applicables au contrat;
- c.
- l’utilisation de dispositions contractuelles qui prévoient une répartition des droits et des obligations s’écartant fortement de la nature du contrat.
2Constitue également un abus le préjudice porté à une personne assurée ou à un ayant droit par une inégalité de traitement importante et juridiquement ou actuariellement injustifiable.139
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).