Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 1 Gestion des risques

Titre 5 Autres dispositions pour l’exercice de la surveillance

Art. 96 à 98a · 5 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 96 But et contenu

(art. 22 LSA)101

1Par une gestion des risques appropriée à son activité et par des mécanismes internes de contrôle, l’entreprise d’assurance doit s’assurer:

a.
que les risques potentiels sont reconnus et évalués à temps;
b.
que les mesures nécessaires pour empêcher ou couvrir des risques importants et des cumuls de risques sont prises à temps, et
c.
que l’activité de l’entreprise se déroule dans les limites de la capacité à assumer les risques.102

2La gestion des risques comporte notamment:

a.
la détermination et l’examen régulier, par les organes de l’entreprise d’assurance, des stratégies et des mesures concernant tous les risques encourus;
b.103
une politique en matière de risque tenant compte de la stratégie d’entreprise et comprenant une dotation en capital adéquate;
c.
des procédures adéquates garantissant que la surveillance des risques est intégrée dans l’organisation d’entreprise;
d.104
l’identification, l’évaluation, le pilotage et la surveillance de tous les risques importants et de toutes les concentrations importantes de risques, avec exercice d’une communication interne et externe appropriée;
e.105
…

3Les mécanismes de contrôle internes comprennent une fonction et des processus de compliance efficaces. Ils garantissent dans leur globalité le respect des règles de droit et des directives internes.106

4Les fonctions de gestion des risques et de compliance doivent être indépendantes. Elles doivent être en adéquation avec la taille de l’entreprise d’assurance, la complexité de ses affaires et de son organisation et les risques qu’elle encourt. La fonction de gestion des risques doit aider l’entreprise d’assurance à encourager une culture du risque au sein de l’ensemble de l’entreprise.107

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015 (RO 2015 1147). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 96a Évaluation interne des risques et des besoins en capital

(art. 22 LSA)

1 L’entreprise d’assurance doit procéder au moins une fois par an à une évaluation interne prospective sur l’ensemble de la période de planification incluant la situation actuelle de l’exercice en cours et au moins deux autres années, concernant:

a.
les risques auxquels elle est exposée pendant la période de planification, y compris les concentrations de risques significatives et les risques menaçant le groupe dans son ensemble (profil de risque global);
b.
la totalité des besoins en capital;
c.
le respect des exigences en matière de provisions techniques et de fortune liée;
d.
le bien-fondé et l’efficacité de la gestion des risques.

2Les sociétés liées économiquement doivent être prises en compte dans l’évaluation interne. Les groupes d’assurance prennent en compte toutes les unités et tous les domaines essentiels, réglementés et non réglementés, en Suisse comme à l’étranger. Ils prennent également en compte les principaux domaines hors bilan et non consolidés.

3 L’évaluation interne doit être réalisée sur la période de planification à l’aide de différents scénarios, dont au moins un doit mettre en péril la survie de l’entreprise, doit être documentée et doit être prise en compte aussi bien dans la stratégie de l’entreprise que dans le plan d’exploitation.

4 L’entreprise doit fixer les principes de l’évaluation interne dans des instructions internes et veiller à une documentation appropriée.

5Elle doit soumettre une fois par an à la FINMA un rapport approuvé par le conseil d’administration portant sur les résultats de l’évaluation interne.

6La FINMA peut imposer un compte rendu à intervalles plus rapprochés si les risques encourus l’exigent. Si les circonstances le justifient, elle peut autoriser des dérogations à l’obligation de rendre compte.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015 (RO 2015 1147). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 97 Documentation

(art. 22 LSA)109

1L’entreprise d’assurance décrit sa gestion des risques dans une documentation. Celle-ci est actualisée en permanence.

2Cette documentation doit couvrir notamment les points suivants:110

a.111
la description de l’organisation de la gestion des risques au niveau de l’entreprise dans son ensemble, ainsi que des tâches, compétences et responsabilités correspondantes;
b.
les exigences en matière de gestion des risques;
c.112
la politique en matière de risque, y compris la capacité à assumer les risques et la propension au risque;
d.
la procédure d’identification des risques importants, ainsi que les méthodes, instruments et processus permettant de les mesurer, les surveiller et les maîtriser;
e.
la présentation des systèmes de limites en vigueur pour les expositions au risque, ainsi que des mécanismes de contrôle;
f.
les directives internes de l’entreprise en matière de gestion des risques et des processus qui lui sont liés.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 98 Risques opérationnels

(art. 22 LSA)

1 L’entreprise d’assurance doit identifier, évaluer, surveiller et documenter ses risques opérationnels. Elle doit évaluer ceux-ci au moins une fois par an.

2 Elle doit rassembler et analyser les données relatives aux dommages survenus suite à la réalisation des risques opérationnels.

3 Elle doit analyser les scénarios défavorables et procéder aux tests correspondants pour déterminer l’exposition au risque.

4 Elle doit prendre des mesures destinées à protéger les personnes, les processus et les infrastructures. De plus, elle doit disposer d’un plan visant à assurer la continuité des activités en situation d’urgence contenant les stratégies, les mesures, les responsabilités et les canaux de communication nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 98a Exigences en matière de liquidités

(art. 22 LSA)

1 L’entreprise d’assurance doit disposer à tout moment de liquidités suffisantes pour être capable d’assumer ses engagements financiers, même en situation de crise (exigences quantitatives en matière de liquidités).

2Elle doit procéder à une planification des liquidités au moins dans le cadre de la planification annuelle du capital, en prenant en compte notamment:

a.
les sorties de liquidités provenant de transactions hors bilan et d’autres engagements conditionnels;
b.
les scénarios défavorables et les tests de résistance destinés à déterminer ses liquidités.

3 Elle doit disposer d’un plan d’urgence contenant des stratégies efficaces de gestion des problèmes de liquidités. Elle doit fixer les responsabilités, les canaux de communication et les mesures envisagées.

4 Elle doit présenter une fois par an à la FINMA un rapport sur la planification des liquidités. La FINMA fixe les exigences relatives à ce rapport en fonction de la taille et de la complexité de l’entreprise d’assurance. Dans le cas particulier, elle peut libérer une entreprise d’assurance de l’obligation d’établir un rapport.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015 (RO 2015 1147). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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