Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Section 1 Organisation, structure du groupe et transactions internes

Titre 8 Groupes et conglomérats d’assurance Chapitre 1 Groupes d’assurance

Art. 191 à 194 · 4 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 191 Organisation

1Le groupe d’assurance dispose d’une organisation adéquate en fonction de son activité et de ses risques.

2Il remet à la FINMA une description de sa structure de direction, de son organisation et de son système de contrôle, et lui annonce d’éventuelles modifications dans les 15 jours suivant leur entrée en vigueur.

3La FINMA désigne l’entreprise qui est son interlocutrice concernant les obligations du groupe d’assurance en matière de droit de surveillance.

4Elle peut exiger du groupe d’assurance qu’il remette les statuts de l’entreprise désignée comme interlocutrice.

Art. 192 Structure du groupe

1Chaque année, dans les trois mois suivant la clôture des comptes, le groupe d’assurance remet à la FINMA un organigramme du groupe complet, dans lequel figurent toutes les entreprises du groupe. La FINMA peut exiger la remise de ce document à intervalles plus rapprochés.

2Le groupe d’assurance annonce à la FINMA toute intention de l’une de ses entreprises de créer, d’acquérir ou de vendre une participation importante.191

3La FINMA détermine dans les cas particuliers ce qu’il faut entendre par une participation importante, en se fondant sur la taille et la complexité du groupe d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 193 Transactions internes

1Les transactions internes sont les opérations par lesquelles des entreprises surveillées s’appuient, directement ou indirectement, sur d’autres entreprises à l’intérieur du même groupe d’assurance pour remplir un engagement, notamment:

a.
les prêts;
b.
les garanties et opérations hors bilan;
c.
les opérations et transactions concernant des biens mentionnés à l’art. 37, al. 2, let. d;
d.
les placements de capitaux;
e.
les opérations de réassurance;
f.
les conventions de répartition des coûts, et
g.
les autres opérations de transfert de risques.

2Sont réputées importantes, les transactions internes qui modifient, ou modifieront encore, sensiblement la situation financière du groupe d’assurance ou de l’une de ses entreprises, et qui excèdent les valeurs minimales fixées par la FINMA.

Art. 194 Surveillance des transactions internes

1 Le groupe d’assurance communique à la FINMA toutes les transactions internes importantes avant qu’elles ne déploient leurs effets juridiques. En outre, il remet chaque année, dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice, un rapport à la FINMA sur l’état de ces transactions. La FINMA peut exiger un rapport à intervalles plus rapprochés.192

2L’al. 1 s’applique également lorsque les transactions internes sont réalisées par des personnes physiques ou morales extérieures au groupe d’assurance, en vue de soutenir les entreprises du groupe.

3La FINMA arrête le genre et le contenu des rapports et fixe les valeurs minimales en tenant compte de la taille et de la complexité du groupe d’assurance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

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