Art. 111m Constitution
(art. 30f LSA)
1Les statuts peuvent habiliter l’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance à constituer des groupes de risques sur la base d’un règlement sur les groupes de risques.
2Le règlement sur les groupes de risque doit contenir des dispositions relatives:
- a.
- aux types de risques assumés par le groupe de risques;
- b.
- à la nature, à l’émission, aux droits, au transfert et à la reprise des instruments financiers concernant le groupe de risques;
- c.
- aux droits et obligations des investisseurs;
- d.
- à l’organisation et à la représentation du groupe de risques;
- e.
- aux organes de publication;
- f.
- à la participation aux frais à la charge du groupe de risques;
- g.
- aux directives de placement.
3L’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance doit mettre le règlement sur les groupes de risques à la disposition des investisseurs. Si ce règlement n’est pas accessible par voie électronique, chaque investisseur peut demander qu’il lui soit transmis.