Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 4 Présentation des comptes

Titre 5 Autres dispositions pour l’exercice de la surveillance

Art. 110 à 111b · 4 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 110 Papiers-valeurs et instruments financiers dérivés

(art. 26 LSA)119

1Les entreprises d’assurance suisses peuvent faire figurer dans le bilan les papiers-valeurs à intérêt fixe, libellés dans une monnaie donnée et remboursables à une date déterminée ou d’après un plan d’amortissement au maximum à la valeur obtenue selon la méthode scientifique ou linéaire d’amortissement des coûts présentée à l’art. 89. Les produits structurés et les combinaisons d’instruments financiers comparables à des papiers-valeurs à intérêt fixe apparaissent au bilan au maximum à la valeur obtenue selon la méthode scientifique ou linéaire d’amortissement des coûts.

2Concernant les participations à des fonds à investisseur unique, les dispositions d’exécution relatives à la structure minimale des comptes annuels selon l’art. 111b, al. 1, s’appliquent par analogie à la présentation des placements directs de la fortune du fonds.120

2bisLes papiers-valeurs et les instruments financiers dérivés doivent être évalués conformément aux dispositions du présent article.121

3…122

4Avec l’autorisation de la FINMA, l’entreprise d’assurance peut estimer les papiers-valeurs concernant les domaines d’activité à l’étranger selon les prescriptions du droit de la surveillance des pays concernés.

5Les placements qui servent à garantir des contrats d’assurance conclus dans les branches d’assurance A2, A6.1 et A6.2 figurent dans le bilan à la valeur du marché.123

6Les instruments financiers dérivés ouverts à la date du bilan peuvent:

a.
être pris en considération pour l’évaluation des sous-jacents, en se fondant sur des hypothèses prudentes, ou
b.
figurer de façon indépendante dans le bilan. Dans ce cas, ils sont évalués en se fondant sur des hypothèses prudentes, mais au maximum à la valeur du marché. Pour les instruments financiers dérivés qui n’ont pas de valeur du marché, l’évaluation ne peut excéder celle calculée sur la base de modèles d’évaluation reconnus.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 111 Risques lors de l’évaluation des papiers-valeurs

1Lorsqu’une créance incorporée dans un papier-valeur est incertaine, on en tient compte dans l’évaluation.

2Pour évaluer les papiers-valeurs émis par des débiteurs domiciliés à l’étranger, les difficultés de transfert du capital ou des intérêts sont prises en considération.

3Les valeurs calculées selon l’art. 110, al. 6 sont corrigées de façon appropriée en fonction du risque, en particulier en ce qui concerne la négociabilité, les frais d’annulation et d’exécution, le risque de crédit ou l’importance des positions propres par rapport au volume du marché.

Art. 111a Rapport sur la situation financière

(art. 25 LSA)125

1Les entreprises d’assurance publient au moins une fois par an un rapport relatif à leur situation financière dans le cadre du compte rendu en matière de surveillance.

2Ce rapport contient des informations quantitatives et qualitatives et décrit en particulier:

a.
l’activité de l’entreprise;
b.
ses résultats;
c.
la gestion des risques et son bien-fondé;
d.
le profil de risque;
e.
les bases et les méthodes sur lesquelles repose l’évaluation, en particulier celle des provisions;
f.
la gestion du capital;
g.
la solvabilité.

2bisLa FINMA peut prescrire des modèles standardisés concernant les informations à publier.126

3Les entreprises d’assurance publient le rapport relatif à la situation financière sur leur site Internet le 30 avril au plus tard.

4Les entreprises d’assurance qui ne disposent pas d’un site Internet propre doivent mettre leur rapport à la disposition du public gratuitement et sur simple demande dans les 20 jours.127

5 Les entreprises d’assurance qui disposent d’un agrément pour la branche d’assurance C3 (réassurance exercée par les captives) sont dispensées de l’obligation de publication.128

6La FINMA peut dispenser de l’obligation de publication:

a.
les entreprises d’assurance qui remplissent, durant la période sous revue et la période précédente, les conditions suivantes:
1.
les primes brutes comptabilisées (opérations globales) s’élèvent à moins de 10 millions de francs,
2.
les provisions techniques brutes (opérations globales) s’élèvent à moins de 50 millions de francs,
3.
le cercle des assurés est peu étendu;
b.
les entreprises d’assurance ayant leur siège à l’étranger lorsqu’elles sont soumises à leur siège à un régime de publication équivalent.129

7La FINMA peut accorder des dérogations supplémentaires dans le cas particulier.130

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 111b Structure minimale des comptes annuels

1La FINMA édicte les dispositions d’exécution concernant la structure minimale des comptes annuels.

2Elle peut prévoir des dérogations aux art. 959a, al. 1 et 2, 959b, al. 2 et 3, et 959c, al. 1 et 2, du code des obligations132 pour autant que les particularités de l’activité d’assurance le requièrent. La structure minimale doit en particulier:

a.
contenir une présentation normalisée du bilan et du compte de résultat;
b.
permettre une comparaison des placements avec les provisions techniques correspondantes.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  2. RS 220

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