Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 3 Garantie d’une activité irréprochable

Titre 2 Accès à l’activité d’assurance

Art. 12 à 14a · 4 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Conseil d’administration

1Le conseil d’administration est composé de façon à être en mesure d’assumer les tâches de surveillance et de haute direction de l’entreprise d’assurance de manière irréprochable. Il doit en particulier disposer de connaissances suffisantes en matière d’assurance.

2Chaque membre du conseil d’administration doit disposer des connaissances techniques et du temps nécessaires à l’accomplissement de sa tâche.

3Le curriculum vitae de tout nouveau membre est remis à la FINMA dans les quinze jours à compter de sa nomination.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 13 Doubles fonctions

1Nul ne peut être à la fois membre du conseil d’administration et membre de la direction.

2La fonction de réviseur interne est incompatible avec celle d’actuaire responsable.

3La FINMA peut autoriser des dérogations sous conditions dans des cas particuliers justifiés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 14 Direction

1Les personnes responsables de la direction doivent avoir les connaissances nécessaires à la conduite des secteurs de l’entreprise d’assurance qui leur sont subordonnés.

2Le curriculum vitae de tout nouveau membre de la direction est remis à la FINMA dans les quinze jours à compter de la nomination.32

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 11 de l’O du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision, en vigueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3989).

Art. 14a Organisation

(art. 14 LSA)

1Une entreprise d’assurance doit disposer d’une organisation adaptée à son activité et documentée.

2Elle doit veiller à ce que les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance et du contrôle jouissent d’une indépendance suffisante.

3Elle doit fixer des règles et processus appropriés en matière de gouvernance et de contrôle d’entreprise.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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