Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Section 2 Constitution

Titre 4 Provisions techniques et fortune liée Chapitre 2a Fortune liée

Art. 76 à 83 · 9 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 76 Constitution

(art. 17 et 20 LSA)

1 L’entreprise d’assurance doit constituer la fortune liée en y affectant des biens. Elle applique ce faisant le principe de la personne prudente conformément à l’art. 69a.

2 Elle doit enregistrer et distinguer les biens affectés à la fortune liée de façon à pouvoir démontrer à tout moment et sans retard quels biens appartiennent à la fortune liée et que le débit de la fortune liée est couvert. L’utilisation des biens appartenant à la fortune liée et la possibilité de les réaliser au profit des assurés doivent être garanties.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 76a Biens garantis

(art. 17 et 20 LSA)

1 Les biens garantis et les sûretés constituées pour eux sont considérés comme une unité aux fins de la fortune liée. Aussi longtemps qu’un bien est affecté à une fortune liée, la sûreté doit également lui être affectée.

2 Les différentes fortunes liées doivent être séparées contractuellement de manière que toute compensation entre les valeurs des fortunes liées ou entre fortune liée et fortune libre reste exclue à tout moment.

3 La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 77 Fortunes liées distinctes

1Des fortunes liées distinctes sont constituées notamment pour:

a.
les assurances de la prévoyance professionnelle;
b.
les droits des assurés découlant de contrats d’assurance dans les branches A2.1, A2.2, A2.3 et A6.1;
c.
les droits des assurés découlant de contrats d’assurance dans les branches A2.4, A2.5, A2.6 et A6.2.

2L’entreprise d’assurance peut constituer des fortunes liées distinctes supplémentaires pour d’autres communautés solidaires spéciales, notamment pour:

a.
les contrats du portefeuille d’assurance suisse libellés en monnaies étrangères;
b.
les contrats d’un portefeuille d’assurance étranger pour lesquels aucune sûreté équivalente n’est constituée à l’étranger.

3La FINMA peut ordonner la constitution de fortunes liées distinctes pour d’autres communautés solidaires spéciales lorsque cela s’avère nécessaire à garantir les prétentions liées aux contrats d’assurance concernés.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 78 Gestion des placements de capitaux

1L’entreprise d’assurance dispose:

a.
d’une stratégie de placement;
b.
d’un règlement de placement garantissant le respect des principes en matière de placement de capitaux fixés à l’art. 76;
c.
d’une organisation garantissant que les personnes chargées de la gestion et du contrôle disposent des connaissances nécessaires à leurs tâches;
d.
d’un système de gestion des risques adapté au volume des affaires et à la complexité de l’activité de placement.

2La direction élabore la stratégie de placement et la soumet au conseil d’administration pour approbation.

Art. 79 Biens admis

(art. 17 et 20 LSA)

1À la demande d’une entreprise d’assurance, la FINMA peut approuver une liste de biens propres à être affectés à la fortune liée.

2 Si l’entreprise d’assurance ne dispose pas d’une liste approuvée par la FINMA, les biens suivants peuvent être affectés à la fortune liée:

a.
les espèces, les dépôts à échéance d’un an au maximum et les placements sur le marché monétaire auprès de banques présentant une solvabilité suffisante;
b.
les obligations d’emprunt de débiteurs présentant une solvabilité suffisante et compte tenu de leur rang, dès lors qu’elles sont négociables sur un marché réglementé et à court terme;
c.
les actions, les bons de jouissance, les bons de participation ou les parts de sociétés coopératives et les papiers-valeurs analogues, dès lors qu’ils sont négociables sur un marché réglementé et à court terme;
d.
les immeubles d’habitation et commerciaux situés en Suisse qui sont la propriété directe de l’entreprise d’assurance;
e.
les instruments financiers dérivés, dès lors qu’ils servent à couvrir les biens appartenant à la fortune liée correspondante;
f.
les parts de placements collectifs dont les placements peuvent être détachés ou disjoints en cas de faillite, si les conditions suivantes sont remplies:
1.
elles peuvent être aliénées à tout moment,
2.
le placement collectif est investi directement ou indirectement uniquement dans des placements visés aux let. a à e,
3.
la direction du fonds ou sa société d’administration est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées en Suisse ou à l’étranger.

3 Les placements internes du groupe ne peuvent pas être affectés à la fortune liée. La FINMA peut autoriser des dérogations si la sécurité de la fortune liée n’est pas compromise.

4 La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution relatives aux biens admis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 80

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4425).

Art. 81 Biens admis pour les assurances sur la vie liées à des participations

(art. 17 et 20 LSA)

Pour les fortunes liées séparées dans l’assurance sur la vie liée à des participations relevant des branches d’assurance A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A6.1 et A6.2, les biens à constituer pour la couverture sont réputés appropriés dans la mesure requise dès lors qu’une couverture congruente est prévue conformément à l’art. 69a, al. 2, let. a et b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 82

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 juin 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

Art. 83 Limites

(art. 17 et 20 LSA)

1La FINMA définit des limites pour les placements qui sont affectés à la fortune liée par les entreprises d’assurance conformément à l’art. 79, al. 2.

2 Les entreprises d’assurance qui soumettent à la FINMA pour approbation une liste de biens propres à être affectés à la fortune liée au sens de l’art. 79, al. 1, doivent définir pour chaque catégorie de placements des limites quantitatives applicables en matière de placement de capitaux. Les limites doivent garantir le respect des exigences énoncées à l’art. 69a, al. 1, let. c et e à g. L’entreprise d’assurance doit documenter cela de manière transparente.

3 Les valeurs d’affectation des biens affectés sont soumises pour chaque fortune liée aux limites suivantes, indépendamment du fait que l’entreprise d’assurance dispose d’une liste approuvée au sens de l’art. 79, al. 1, ou qu’elle affecte ses placements conformément aux dispositions de l’art. 79, al. 2:

a.
la valeur d’affectation de tous les biens qui sont exposés à un risque inhérent à une contrepartie déterminée se limite au total à 5 % du débit; cette limite doit être déterminée en tenant aussi compte des placements indirects; les sociétés d’un groupe comptent comme une contrepartie; la FINMA peut prévoir des dérogations;
b.
ne sont pas soumis à la limite prévue à la let. a en tant que contreparties la Confédération, les cantons, les banques cantonales bénéficiant d’une garantie totale de l’État, les établissements suisses d’émission de lettres de gage, ainsi que les États présentant une solvabilité maximale; les contreparties dont les engagements sont intégralement garantis par un État présentant une solvabilité maximale sont également exceptées;
c.
la valeur d’affectation des placements dans un placement collectif unique se limite à 5 % du débit; sont exceptés les fonds à investisseur unique ainsi que les placements collectifs pour lesquels il est garanti contractuellement qu’ils ne sont pas investis dans des placements à haut risque, et que les principes de base concernant la fortune liée sont respectés;
d.
la valeur d’affectation de tous les placements directs ou indirects dans l’immobilier et dans les hypothèques se limite dans tous les cas à 25 % du débit; pour l’immobilier et les hypothèques pris ensemble, la limite applicable est de 35 % du débit.

4 Les fortunes liées séparées dans les branches d’assurance A2.1, A2.2, A2.3, A2.4, A2.5, A2.6, A6.1 et A6.2 ne sont pas soumises aux limites fixées à l’al. 3 dès lors qu’elles présentent une couverture congruente conformément à l’art. 69a, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 356).

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