Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Section 1 Généralités

Titre 4 Provisions techniques et fortune liée Chapitre 2a Fortune liée

Art. 70 à 75 · 6 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 70 Montant minimum

Lors de sa constitution, la fortune liée se monte au moins à:

a.
750 000 francs pour les entreprises d’assurance qui exploitent l’assurance sur la vie;
b.
100 000 francs pour les entreprises d’assurance qui exploitent l’assurance dommages.

Art. 71 Calcul du débit de la fortune liée

1L’entreprise d’assurance calcule le débit séparément pour chaque fortune liée, en fonction des provisions techniques du moment.

2Dans les cas justifiés, la FINMA peut, en cours d’année, autoriser des évaluations fondées des provisions techniques du moment.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 72 Rapport

1Dans les trois mois qui suivent la fin de l’exercice, l’entreprise d’assurance communique à la société d’audit le débit calculé séparément pour chaque fortune liée à la fin de l’exercice, avec l’inventaire des valeurs de couverture. L’entreprise d’assurance présente un rapport à la FINMA dans les quatre mois qui suivent la fin de l’exercice.67

2Dans le même délai, les entreprises d’assurance ayant leur siège en Suisse présentent à la FINMA un rapport supplémentaire pour chaque portefeuille d’assurance étranger pour lequel elle doit constituer des sûretés à l’étranger.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 73 Portefeuille d’assurance étranger

Constitue un portefeuille d’assurance étranger selon l’art. 17, al. 2, LSA l’ensemble des contrats d’assurance conclus avec des preneurs d’assurance domiciliés à l’étranger.

Art. 74 Couverture

1Le débit doit être couvert en permanence par des actifs (art. 79).

2Si elle constate un découvert, l’entreprise d’assurance complète la fortune liée sans retard. Si des circonstances spéciales le justifient, la FINMA peut accorder un délai.

Art. 75 Prêt de valeurs mobilières et opérations de mise ou de prise en pension

La FINMA édicte des prescriptions concernant le prêt de valeurs mobilières (securities lending) et les opérations de mise ou de prise en pension (repo, reverse repo) effectués par les entreprises d’assurance, en particulier en ce qui concerne:

a.
les modalités des sûretés;
b.
le contenu des contrats, et
c.
leur volume.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

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