Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Section 1 Comptabilité annuelle et devoirs d’information

Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance Chapitre 3 Dispositions particulières pour les assurances de prévoyance professionnelle

Art. 139 à 140 · 2 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 139 Comptabilité annuelle

1Pour les assurances de prévoyance professionnelle, une comptabilité annuelle est tenue séparément. Les biens de la fortune liée des assurances de la prévoyance professionnelle sont énumérés dans la comptabilité.

2Les biens ne peuvent être transférés de la comptabilité de la prévoyance professionnelle vers celle du reste des affaires qu’à la valeur comptable, et inversement. La différence entre la valeur comptable et la valeur du marché est reportée dans la comptabilité de la prévoyance professionnelle comme profit ou perte. Si une valeur du marché fait défaut, l’entreprise d’assurance détermine la valeur proche du marché. La FINMA doit approuver la méthode d’évaluation.

Art. 140 Devoirs d’information

L’entreprise d’assurance transmet aux preneurs d’assurance, dans les cinq mois qui suivent la date du bilan:

a.
la comptabilité des assurances de prévoyance professionnelle;
b.
les indications concernant l’attribution au fonds d’excédents et la distribution des parts excédents, et
c.
toutes les autres informations nécessaires aux preneurs d’assurance pour remplir leurs obligations légales d’information.

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