Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Titre 3 Solvabilité

Art. 21 à 53b · 38 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 21 But du test suisse de solvabilité

(art. 9 LSA)

Le SST détermine la dotation en capital (solvabilité) dont une entreprise d’assurance doit disposer pour protéger les assurés de manière appropriée (niveau de protection) contre les risques d’insolvabilité auxquels elle est exposée, afin de satisfaire à leurs prétentions garanties par les contrats d’assurance.

Art. 22 Niveau de protection du SST

(art. 9 et 9b LSA)

1Le niveau de protection à atteindre avec le SST à une date de référence est respecté lorsque les assurés ne subissent aucune perte sur leurs prétentions garanties dans toutes les évolutions déterminantes pour le respect du niveau de protection. Les évolutions déterminantes sont celles qui pourraient survenir dans les douze mois suivants, à la fin desquels le capital porteur de risque de l’entreprise d’assurance est supérieur à la moyenne des montants en capital porteur de risque les plus faibles présentant ensemble une probabilité de 1 % (expected shortfall selon l’art. 36).

2Les assurés ne subissent aucune perte sur leurs prétentions garanties conformément à l’al. 1 lorsqu’à la fin des douze mois, l’entreprise d’assurance dispose d’actifs suffisants pour lui permettre de satisfaire dès lors régulièrement, sans nouvelles affaires, à ses engagements assurantiels tout en maintenant le niveau de protection du SST.

Art. 22a à 22c

Abrogés

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Chapitre 2 Évaluation conforme au marché

Art. 24 Valeur conforme au marché

(art. 9a LSA)

1La valeur conforme au marché des actifs est leur valeur de marché si celle-ci est fiable conformément à l’art. 26, al. 1.

2En l’absence de valeur de marché fiable, la valeur conforme au marché est déterminée sur la base d’un modèle (modèle d’évaluation).

Art. 25 Principe

(art. 9a LSA)

Une évaluation conforme au marché doit s’appuyer sur les données et informations les plus récentes pouvant être tirées de transactions réalisées sur des marchés financiers transparents, et ne doit pas être en contradiction avec ces données et informations.

Art. 26 Évaluation des actifs

(art. 9a LSA)

1La valeur de marché des actifs est fiable:

a.
lorsqu’un nombre suffisant de transactions sont réalisées entre partenaires commerciaux indépendants compétents, ou
b.
lorsqu’un nombre suffisant de maisons de titres ou de courtiers, en tant que partenaires commerciaux, offrent des prix à des fins de conclusion d’affaires portant sur des volumes significatifs.

2Si les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont pas remplies, on vérifie lors de l’utilisation de prix de transaction observés que leur caractère approprié est plausible.

3La valeur conforme au marché des actifs calculée à l’aide de modèles d’évaluation correspond au prix auquel des partenaires commerciaux indépendants compétents qui sont désireux de contracter achèteraient ou vendraient les actifs.

Art. 27 Évaluation des engagements

(art. 9a LSA)

La valeur conforme au marché des engagements correspond à la charge financière que fait peser leur exécution sur l’entreprise d’assurance.

Art. 28 Modèles d’évaluation des actifs

(art. 9a et 9b LSA)

1Les modèles d’évaluation utilisés pour calculer la valeur conforme au marché des actifs doivent remplir les conditions suivantes:

a.
ils sont reconnus actuariellement;
b.
ils s’alignent dans toute la mesure possible sur des grandeurs du marché observées.

2Ils doivent être intégrés dans les processus internes de l’entreprise d’assurance.

Art. 29 Prise en compte du risque de défaillance

(art. 9a et 9b LSA)

1Une valeur conforme au marché d’actifs ou de flux d’entrées de trésorerie déterminée à l’aide de modèles d’évaluation tient compte du risque de défaillance des contreparties pertinentes et des autres risques pertinents.

2La valeur conforme au marché des engagements et des flux de sorties de trésorerie ne tient pas compte du risque de défaillance de l’entreprise d’assurance, ni des incidences de la solvabilité de l’entreprise d’assurance réduisant les engagements, si les engagements ne sont pas intégrés dans le capital porteur de risque ou pris en compte dans le capital cible en tant qu’instruments de capital amortisseurs de risque.

Art. 30 Évaluation des engagements d’assurance

(art. 9a LSA)

1La valeur conforme au marché des engagements d’assurance correspond à la charge financière à laquelle est soumise l’entreprise d’assurance pour satisfaire elle-même aux prétentions garanties par les contrats d’assurance en maintenant le niveau de protection visé à l’art. 22.

2Elle est égale à la somme de la valeur estimative la meilleure possible des engagements d’assurance visée à l’al. 3 et du montant minimum visé à l’al. 4.

3La valeur estimative la meilleure possible des engagements d’assurance est l’espérance mathématique des flux de paiements futurs garantis, escomptés sans risque. Les flux de paiements comprennent l’ensemble des prestations, primes et coûts futurs liés à l’exécution propre des engagements d’assurance visés à l’al. 1, à l’exception des coûts du capital.

4Le montant minimum correspond à la provision pour coûts du capital qui est nécessaire à l’exécution propre des engagements d’assurance conformément à l’al. 1, visant à pouvoir financer le capital porteur de risque à hauteur de ce qui est prévu par le niveau de protection.

Art. 31 Courbes de taux

(art. 9b LSA)

1Les courbes de taux sans risque à utiliser pour évaluer les positions du bilan, notamment les engagements d’assurance, à l’aide de modèles d’évaluation sont fixées par la FINMA pour les principales monnaies.

2Elle ne fixe aucune courbe de taux présentant une déviation inexplicable par rapport à des cotations de marché fiables et sans risque.

3 La FINMA peut autoriser l’utilisation par une entreprise d’assurance de ses propres courbes de taux sans risque, dans le cadre d’un modèle interne, au lieu des courbes de taux sans risque prescrites par elle.

4Pour les monnaies pour lesquelles la FINMA ne prescrit aucune courbe de taux, l’entreprise d’assurance doit utiliser les courbes de taux sans risque qu’elle a fixées ou choisies. La méthode appliquée pour les fixer doit répondre par analogie aux exigences énoncées à l’art. 28 concernant les modèles d’évaluation.

5Pour l’évaluation des contrats d’assurance de filiales implantées dans une juridiction étrangère, il est possible d’utiliser dans le cadre du SST des courbes de taux sans risque conformes aux règles de cette juridiction en matière de solvabilité.

Chapitre 3 Capital porteur de risque

Art. 32 Définitions

(art. 9a et 9b LSA)

1Le capital porteur de risque est égal à la somme:

a.
du capital de base, et
b.
du capital complémentaire.

2Le capital de base est égal à la somme:

a.
des actifs nets SST, et
b.
du montant des instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 1 qui sont pris en compte dans le capital de base en vertu de l’art. 34, al. 5.

3Les actifs nets SST correspondent à la différence entre, d’une part, la valeur conforme au marché des actifs et, d’autre part, la valeur conforme au marché des engagements, y compris des instruments de capital amortisseurs de risque visés à l’art. 37, sur la base du bilan global selon l’art. 9a, al. 1, LSA (bilan SST), à l’exclusion des propres impôts de l’entreprise, moins les déductions mentionnées à l’al. 4.

4Les déductions sont égales à la somme:

a.
des dividendes prévus et des remboursements de capital;
b.
des actions propres que l’entreprise d’assurance détient directement et à ses propres risques; les actions propres dont la vente est garantie contractuellement ne doivent pas être déduites si les risques qui y sont liés sont représentés dans le SST;
c.
des biens incorporels;
d.
des impôts fonciers et des droits de mutation différés, pour un montant ne permettant aucune compensation.

5Le capital complémentaire correspond au montant imputable des instruments de capital amortisseurs de risque visés à l’art. 37 qui sont intégrés dans le capital porteur de risque, mais pas dans le capital de base.

Art. 34 Prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque

(art. 9a et 9b LSA)

1L’effet en montant des instruments de capital amortisseurs de risque sur le SST est donné:

a.
par la valeur conforme au marché à la date de référence pour l’imputation au capital porteur de risque, et
b.
par l’effet sur le capital cible pour la prise en compte dans le capital cible.

2Les instruments de capital amortisseurs de risque d’une échéance résiduelle ne dépassant pas douze mois à compter de la date de référence ne peuvent être imputés au capital porteur de risque que si le calcul du capital cible prend pour hypothèse que ces instruments seront remboursés à leur valeur nominale à l’échéance.

3Les instruments de capital amortisseurs de risque assortis d’une option de remboursement dans les douze mois à compter de la date de référence ne peuvent être imputés au capital porteur de risque qu’aux conditions suivantes:

a.
l’entreprise d’assurance signale tous les instruments de ce type dans le rapport sur sa situation financière et comptabilise leur valeur conforme au marché à la date de référence;
b.
avant le remboursement, le respect des exigences découlant de l’art. 37, al. 1, let. d et e, est attesté par une preuve admise par la FINMA; si un instrument de capital amortisseur de risque n’est pas préalablement remplacé par un instrument d’une valeur équivalente ou supérieure, la preuve est fournie par une détermination SST.

4 Si le remboursement des instruments de capital amortisseurs de risque visés à l’al. 3 dans les douze mois à compter de la date de référence entraîne une modification de la situation de risque telle que décrite à l’art. 48, al. 3, l’entreprise d’assurance indique la solvabilité après remboursement dans le rapport sur sa situation financière au plus tard dix jours après le remboursement.

5 Les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 1 peuvent globalement être imputés au capital de base jusqu’à un effet en montant de maximum 20 % du capital de base.

6 Les instruments de capital amortisseurs de risque qui ne sont pas imputés au capital de base peuvent globalement être intégrés ou pris en compte à la fois dans le capital porteur de risque et dans le capital cible jusqu’à un effet en montant de maximum 100 % des actifs nets SST.

7 Sur demande de l’entreprise d’assurance, la FINMA peut autoriser des dérogations à ces limites si les circonstances le justifient. L’entreprise d’assurance doit notamment démontrer comment les risques, la sécurité et la disponibilité des parties constituant le capital porteur de risque sont représentés.

Chapitre 4 Capital cible

Art. 35 Définition et calcul

(art. 9a et 9b LSA)

1 Si aucun instrument de capital amortisseur de risque n’est imputé sur le capital porteur de risque, le capital cible correspond aux actifs nets SST qui doivent être présents au minimum à la date de référence pour que l’expected shortfall (au sens de l’art. 36) des actifs nets SST ne soit pas négatif à la fin des douze mois à compter de la date de référence.

2 Le capital cible correspond à la valeur négative de l’expected shortfall de la différence entre:

a.
le capital porteur de risque escompté sans risque à la date de référence existant à la fin des douze mois à compter de la date de référence, et
b.
le capital porteur de risque à la date de référence.

3 Le capital cible doit prendre dûment en compte les paiements d’intérêts et les éventuels autres versements provenant d’instruments de capital amortisseurs de risque pendant les douze mois à compter de la date de référence. Sont exceptés les remboursements de créances en capital effectués par l’exercice éventuel d’options de remboursement lorsque les instruments de capital amortisseurs de risque correspondants sont imputés au capital porteur de risque.

Art. 36 Expected shortfall

(art. 9a et 9b LSA)

L’expected shortfall est calculé selon les formules figurant à l’annexe 3.

Chapitre 5 Instruments de capital amortisseurs de risque

Art. 37 Imputation, prise en compte et constatation du surendettement

(art. 9b et 51a, al. 4, LSA)

1 Les instruments de capital amortisseurs de risque peuvent, aux conditions suivantes et avec l’approbation de la FINMA, soit être imputés au capital porteur de risque, soit être pris en compte dans le capital cible:

a.
ils sont effectivement versés et ne sont pas garantis par des actifs de l’entreprise d’assurance;
b.
ils ne peuvent être compensés par des créances de l’entreprise d’assurance;
c.
il est irrévocablement stipulé dans le contrat:
1.
que, pour les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2, l’entreprise d’assurance est tenue d’ajourner le paiement de la créance en capital et des intérêts passifs échus en cas de survenance d’événements trigger définis contractuellement, mais au moins si le seuil de 100 % du quotient SST n’est pas atteint et en cas de risque d’insolvabilité; en outre, il convient de veiller dans le contrat à ce que les conditions prévues à l’art. 51a, al. 4, LSA soient remplies,
2.
en complément au ch. 1, que les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 1 disparaissent par la réduction intégrale des créances ou sont transformés en capital propre statutaire en cas de survenance d’événements trigger définis contractuellement, mais au moins lorsque le seuil de 80 % du quotient SST n’est plus atteint, en cas de surendettement imminent ou de retrait de l’autorisation; pour la constatation du surendettement imminent, les instruments de capital amortisseurs de risque sont pris en compte en tant que fonds étrangers,
3.
que la FINMA peut établir définitivement qu’un événement déclencheur au sens du ch. 1 ou du ch. 2 est survenu au moyen d’une communication à l’entreprise d’assurance,
4.
que les créanciers doivent accepter la constatation énoncée au ch. 3 ainsi que les éventuelles mesures ordonnées par la FINMA en cas de risque d’insolvabilité;
d.
ils sont axés sur le long terme et ne peuvent être remboursés par anticipation qu’avec l’accord de l’entreprise d’assurance et uniquement avec l’approbation préalable de la FINMA; l’approbation est octroyée si l’entreprise d’assurance démontre que le remboursement n’entraîne pas la mise en péril de la solvabilité;
e.
le contrat stipule que le remboursement d’un instrument de capital amortisseur de risque de durée limitée est autorisé uniquement:
1.
si le remboursement ne fait pas tomber le quotient SST en dessous du seuil de 100 % ou n’entraîne pas un risque d’insolvabilité, ou
2.
si l’instrument est remplacé par un instrument de valeur équivalente ou supérieure.

2 Le contrat relatif à un instrument de capital amortisseur de risque lié à une réduction de créance conditionnelle conformément à l’al. 1, let. c, de Tier 1 peut accorder au bailleur de fonds un droit conditionnel différé de participer à l’amélioration de la situation financière de l’entreprise d’assurance; cela ne doit pas porter atteinte de façon substantielle au renforcement de la base de capital de l’entreprise d’assurance au moment de la réduction de créance.

3 Les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2 peuvent contenir une incitation modérée au remboursement de l’instrument dès lors que cette incitation ne produit pas d’effet avant l’expiration de dix années à compter de la date d’émission.

4 Aucun mécanisme ne doit entraver notablement l’effet amortisseur de risque des instruments de capital amortisseurs de risque.

5 Les exigences suivantes s’appliquent aux garanties émises par l’entreprise d’assurance en lien avec le financement du donneur de l’instrument de capital amortisseur de risque:

a.
les garanties remplissent les conditions énumérées aux al. 1 et 2 par analogie mais ne doivent pas avoir été effectivement versées;
b.
il est assuré de manière adéquate qu’elles ne sont pas prises en compte lors de la détermination du surendettement de l’entreprise d’assurance;
c.
le risque d’éventuels doubles paiements, en particulier au titre des créances découlant de garanties et des instruments de capital amortisseurs de risque, est limité de manière appropriée.

6 Les créances découlant de garanties liées à des instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA ne sont pas prises en compte lors de la constatation du surendettement de la société mère qui se porte garante ou d’une autre société du groupe qui se porte garante:

a.
si la société mère qui se porte garante ou la société du groupe qui se porte garante est domiciliée en Suisse, et
b.
si les garanties remplissent par analogie les conditions énumérées à l’art. 51a, al. 4, let. a à c, LSA.

7 L’al. 6 s’applique notamment aussi lorsque l’entreprise d’assurance est elle-même une société mère domiciliée en Suisse ou une autre société du groupe domiciliée en Suisse agissant en tant que garant pour le financement du donneur de l’instrument de capital amortisseur de risque.

8 La FINMA peut régler les critères pour l’imputation ou la prise en compte des instruments de capital amortisseurs de risque, concernant notamment l’évaluation de la qualité de ces instruments, leur applicabilité légale, la fongibilité du capital et le risque de défaillance du prestataire de services. Dans certains cas, elle peut imposer des exigences supplémentaires.

Art. 38 Échéance

(art. 9b LSA)

1 Les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 1 visés à l’art. 37 n’ont pas d’échéance fixe de remboursement.

2 Les instruments de capital amortisseurs de risque de Tier 2 visés à l’art. 37 n’ont pas d’échéance fixe de remboursement ou ont une échéance initiale d’au moins cinq ans.

Chapitre 6 Quotient SST et calcul du SST

Art. 39 Quotient SST

(art. 9b LSA)

1 Le quotient SST correspond au capital porteur de risque divisé par le capital cible.

2Si le capital cible n’est pas positif, aucun quotient SST ne peut être comptabilisé.

Art. 40 Détermination du SST

(art. 9a et 9b LSA)

1 La détermination du SST couvre toutes les positions du bilan SST et les risques qui en découlent.

2 La réassurance et la rétrocession de risques dans le cadre du transfert de risques quantifié doivent être intégralement prises en compte lors du calcul du capital cible. Dans ce contexte, le risque de défaillance doit être pris en considération dans la modélisation, et l’al. 3 doit être respecté par analogie.

3 Les instruments de transfert de capital et de risque qui ne relèvent pas des dispositions de l’al. 2 et des art. 37 et 38, notamment les garanties reçues, ne peuvent être pris en compte pour réduire le capital cible qu’aux conditions suivantes:

a.
ils sont juridiquement contraignants et applicables;
b.
ils sont modélisés conformément aux principes d’évaluation et de quantification des risques du SST;
c.
les éventuelles interactions entre l’entreprise d’assurance et les contreparties, découlant notamment des instruments de transfert de capital et de risque ainsi que des rapports de participation, sont prises en compte dans la modélisation;
d.
les droits d’option de l’entreprise d’assurance convenus contractuellement sont modélisés dans le SST selon l’exercice le moins favorable pour le SST;
e.
l’annulation des contrats ou les modifications des contrats correspondants après la date de référence sont préalablement soumises à la FINMA pour approbation;
f.
les éventuelles restrictions de l’effet de réduction du risque ou du capital peuvent être quantifiées et sont représentées de manière appropriée dans la modélisation.

4 Les instruments visés à l’al. 3 peuvent globalement être pris en compte jusqu’à concurrence maximale de 50 % du capital de base à la date de référence.

5Pour les instruments de transfert de capital et de risque relevant des dispositions des art. 37 et 38, l’al. 3 s’applique par analogie. Sont exceptés les droits d’option visés à l’al. 3, let. d, si leur exercice est soumis à l’approbation de la FINMA.

Art. 41 Hypothèses retenues pour la détermination

(art. 9a et 9b LSA)

1 Les hypothèses sous-tendant la détermination du SST sont retenues en prenant en compte autant que possible les critères suivants:

a.
elles se rapportent de manière réaliste à la situation observée;
b.
elles sont aussi cohérentes que possible entre elles;
c.
elles ne sont pas en contradiction avec les données et informations pertinentes;
d.
leur caractère incertain est pris en compte dans le SST dans une mesure appropriée.

2 Les entreprises d’assurance doivent pouvoir identifier les hypothèses et les éventuelles incohérences entre celles-ci.

Art. 42 Caractère significatif et simplifications

(art. 9a et 9b LSA)

1 Les simplifications dans la détermination du SST sont admissibles dès lors qu’elles n’ont pas d’incidence significative sur le SST.

2 Une incidence sur le SST est significative:

a.
lorsqu’elle entraîne globalement, sur l’ensemble des simplifications:
1.
une modification relative du quotient SST d’au moins 10 %, ou
2.
un franchissement d’un seuil d’intervention, ou
b.
lorsqu’elle pourrait influer sur les décisions ou le jugement des destinataires de l’entreprise d’assurance ou de la FINMA.

Art. 43 Scénarios

(art. 9a et 9b LSA)

1 La FINMA définit les événements hypothétiques ou les combinaisons d’événements (scénarios prédéterminés) dont la survenance peut être envisagée avec une certaine probabilité durant les douze mois à compter de la date de référence et qui sont susceptibles d’avoir des effets négatifs d’une ampleur déterminée sur certaines entreprises d’assurance.

2 En cas de situations de risques particulières, l’entreprise d’assurance doit adapter les scénarios prédéterminés concernés et motiver sa décision.

3 L’entreprise d’assurance doit définir ses propres scénarios en tenant compte de sa situation individuelle de risques et de la couverture de celle-ci par le modèle utilisé. Il convient en particulier de tenir compte des événements extrêmes, portant notamment sur plusieurs catégories de risques, ainsi que des concentrations de risques.

4 Il y a concentration de risques lorsque la survenance possible d’un événement isolé ou la survenance de plusieurs événements simultanés est susceptible d’entraîner une modification considérable du quotient SST, le cas échéant par des effets subséquents.

5 Les entreprises d’assurance doivent déterminer les effets des scénarios prédéterminés et de leurs propres scénarios sur le capital porteur de risque à la fin des douze mois à compter de la date de référence et tenir compte des événements de manière appropriée dans la gestion des risques.

6 Si le modèle utilisé ne reflète pas suffisamment les scénarios, ces scénarios doivent être pris en compte dans le capital cible.

7 La FINMA détermine la manière dont les scénarios doivent être pris en compte le cas échéant dans le capital cible, notamment par l’agrégation, l’adaptation du modèle ou des suppléments au capital cible.

Chapitre 7 Modèles

Art. 44 Principe

(art. 9b LSA)

1 Les entreprises d’assurance doivent déterminer leur solvabilité au moyen d’un modèle standard de la FINMA.

2 Une entreprise d’assurance peut déterminer sa solvabilité partiellement ou totalement au moyen d’un modèle propre (modèle interne) si celui-ci est approuvé par la FINMA.

Art. 45 Modèles standard

(art. 9b LSA)

1 La FINMA élabore ou fixe des modèles standard qui reflètent suffisamment les profils de risque de la plupart des entreprises d’assurance.

2 Elle décide du modèle standard qu’une entreprise d’assurance doit utiliser.

3 Si le modèle standard appliqué ne reflète pas suffisamment les risques encourus par l’entreprise d’assurance, la FINMA peut exiger:

a.
que le modèle standard soit adapté;
b.
que des scénarios soient pris en compte dans le capital cible, ou
c.
qu’un autre modèle standard ou un modèle interne soit utilisé.

4 Pour les placements garantis directement ou indirectement par des gages immobiliers, le modèle standard pour les risques de crédit dans le SST s’appuie sur les prescriptions régissant l’approche standard internationale (AS-BRI) de l’ordonnance du 1er juin 2012 sur les fonds propres43. La FINMA peut tenir compte de points de vue propres à l’assurance en ce qui concerne la mise en œuvre.

5La FINMA peut utiliser des logiciels open source pour les applications de modèles standard.

Historique et notes (1)
  1. RS 952.03

Art. 46 Modèle interne ou adaptation d’un modèle standard

(art. 9b LSA)

1 La FINMA autorise une entreprise d’assurance à utiliser un modèle interne ou la version adaptée d’un modèle standard désignée par la FINMA comme étant soumise à approbation:

a.
si les modèles standard ne reflètent pas suffisamment les risques encourus, et
b.
si certaines exigences quantitatives, qualitatives et organisationnelles sont remplies.

2La FINMA fixe les exigences quantitatives, qualitatives et organisationnelles.

Art. 47 Choix, changement et modification du modèle

(art. 9b LSA)

1 Le choix du modèle, le changement de modèle et les modifications significatives apportées au modèle doivent être approuvés par la FINMA. En attendant cette approbation, la FINMA peut ordonner l’utilisation d’un modèle interne adapté ou d’un modèle standard avec ou sans adaptations.

2 La FINMA accorde dans le cas particulier des modalités et des délais de transition adaptés en cas de passage d’un modèle interne à un modèle standard.

3 L’entreprise d’assurance doit réexaminer régulièrement le modèle utilisé et le réviser au besoin.

Chapitre 8 Fréquence du calcul et rapport concernant le SST

Art. 48 Fréquence du calcul

(art. 9b LSA)

1 Le capital porteur de risque et le capital cible sont calculés une fois par an.

2 La FINMA peut accroître la fréquence du calcul si les risques encourus par l’entreprise d’assurance l’exigent. Dans ce cas, elle peut aussi exiger une estimation du capital porteur de risque ou du capital cible.

3 Les modifications de la situation en matière de risques entraînant une réduction considérable du quotient SST, y compris le fait qu’un seuil d’intervention (art. 51) n’est pas atteint, doivent être communiquées sans délai à la FINMA, tout comme une estimation du capital porteur de risque et du capital cible.

4 En ce qui concerne les transactions qui doivent être approuvées par la FINMA, l’entreprise d’assurance doit indiquer leurs effets estimatifs sur le capital porteur de risque et le capital cible lors du processus d’approbation de la FINMA.

Art. 49 Collecte des données

(art. 9b LSA)

1 Les entreprises d’assurance doivent collecter et saisir les données pertinentes de manière à pouvoir calculer la valeur conforme au marché des engagements d’assurance, le capital porteur de risque et le capital cible.

2 Les entreprises d’assurance doivent utiliser des procédures documentées et vérifiées pour garantir la qualité des données utilisées pour le SST, notamment leur exhaustivité, leur exactitude et leur actualité.

Art. 50 Rapport SST

(art. 9b LSA)

1 Les entreprises d’assurance doivent communiquer chaque année à la FINMA des données et des informations sur le calcul du capital porteur de risque et du capital cible (rapport SST). La FINMA peut exiger des informations plus fréquentes si les risques encourus l’imposent.

2 Le rapport SST doit contenir toutes les informations pertinentes nécessaires pour comprendre le calcul du capital porteur de risque et celui du capital cible, ainsi que les risques encourus par l’entreprise d’assurance. Il doit notamment permettre d’apprécier le caractère approprié de la détermination SST par rapport à la situation en matière de risques, ainsi que de comprendre les changements intervenus depuis le dernier rapport SST.

3 La FINMA fixe un délai raisonnable pour la remise du rapport SST.

4Le rapport SST doit être signé par la direction et être remis à la FINMA sous la forme prescrite.

5La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution concernant le contenu du rapport SST.

Art. 50a Tests de résistance

(art. 9b LSA)

1 La FINMA peut exiger, en plus du rapport SST, des calculs SST et des tests de résistance normalisés, notamment pour établir des comparaisons sur le marché.

2 Les résultats des tests de résistance ne sont pas publiés par entreprise d’assurance et groupe d’assurance, sauf si la FINMA l’ordonne sur la base de l’art. 22 LFINMA45.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).
  2. RS 956.1

Art. 50b à 50f

Abrogés

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Chapitre 9 Mesures et interventions

Art. 51 Seuils d’intervention

(art. 9b LSA)

1 La FINMA prend des mesures protectrices au sens de l’art. 51 LSA lorsque le quotient SST d’une entreprise d’assurance n’atteint plus certains seuils (seuils d’intervention).

2Le contenu et l’étendue des mesures protectrices sont fonction des zones suivantes:

a.
zone verte: le quotient SST dépasse le seuil de 100 %;
b.
zone jaune: le quotient SST se situe entre les seuils de 100 % et de 33 %;
c.
zone rouge: le quotient SST est inférieur au seuil de 33 %.

Art. 52 Mesures générales

(art. 9b LSA)

1 Les entreprises d’assurance doivent faire approuver par la FINMA les actions pertinentes en matière de solvabilité avant leur mise en œuvre lorsqu’elles risquent de ne pas se retrouver dans la zone verte immédiatement après la mise en œuvre. Sont concernées notamment les sorties de trésorerie comme les paiements de dividendes et les remboursements de capital, la dissolution de couvertures de réassurance passives, la conversion volontaire d’emprunts propres, les opérations internes au groupe y compris les transactions et la distribution d’excédents aux assurés.

2 Si une entreprise d’assurance se trouve dans la zone jaune, la FINMA peut, en appréciant dûment le cas particulier, appliquer toutes les mesures protectrices prévues à l’art. 51 LSA qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés de l’entreprise d’assurance, notamment suspendre la conclusion de nouvelles affaires et prescrire la liquidation ordonnée du portefeuille d’assurance existant.

3 Si une entreprise d’assurance tombe dans la zone rouge et ne peut pas immédiatement présenter à la FINMA des mesures d’urgence directement reconnaissables par celle-ci comme le gage d’une sortie rapide de cette zone, elle ne peut plus conclure de nouveaux contrats d’assurance et il est procédé à la liquidation. La FINMA prend les mesures requises en application de l’art. 51 LSA.

4 Conformément à l’art. 37 LFINMA47, la FINMA peut retirer leur agrément aux entreprises d’assurance qui se trouvent dans la zone rouge.

5 Si les circonstances le justifient, la FINMA peut autoriser des dérogations aux dispositions de l’al. 3. Sont en particulier déterminants à cet égard le niveau de protection effectif des assurés, ainsi que la disponibilité et l’efficacité des mesures.

Historique et notes (1)
  1. RS 956.1

Art. 53 Plan de mesures

(art. 9b LSA)

1 Une entreprise d’assurance qui se retrouve dans la zone jaune doit soumettre dans les deux mois à la FINMA pour approbation un plan de mesures reposant sur des hypothèses réalistes. Dans ce contexte, elle doit tenir compte d’un éventuel plan de stabilisation au sens de l’art. 22a LSA.

2 Le plan de mesures doit remplir les exigences suivantes:

a.
il doit être conçu de manière à offrir une probabilité élevée que l’entreprise d’assurance puisse revenir dans la zone verte dans les 24 mois à compter de la date où il a été approuvé; la FINMA peut prolonger ce délai;
b.
il définit des valeurs cibles appropriées, y compris le quotient SST, qui devront être atteintes à des moments déterminés pendant sa durée de validité, en vue de suivre le respect des exigences énoncées à la let. a pendant cette durée;
c.
il démontre le respect des exigences énoncées à la let. a en évaluant l’évolution des valeurs cibles selon différents scénarios pendant sa durée de validité.

3 L’entreprise d’assurance soumet à la FINMA pour approbation pendant la durée de validité du plan de mesures un plan de mesures actualisé lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre les valeurs cibles.

4 La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution relatives au plan de mesures et définir des éléments du plan de mesures dans le cas particulier.

5 Si l’entreprise d’assurance n’établit aucun plan de mesures approuvé par la FINMA ou si les valeurs cibles définies dans le plan de mesures s’avèrent impossibles à atteindre, la FINMA prend des mesures en application de l’art. 51 LSA.

Chapitre 10 Autres dispositions

Art. 53a Simplifications

(art. 9b LSA)

La FINMA peut accorder à certaines entreprises d’assurance des simplifications pour mener le SST:

a.
si des circonstances particulières, notamment le petit volume des affaires, la faible complexité ou la légèreté des risques, le justifient, et
b.
si cela ne compromet pas le respect du niveau de protection.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 mars 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1147).

Art. 53b Suppléments et réductions

(art. 9b LSA)

En cas de modélisation insuffisante ou pour couvrir des risques supplémentaires non pris en compte, en particulier des risques opérationnels et des risques de concentration, la FINMA peut ordonner de procéder:

a.
à des suppléments de capital cible en fonction des risques encourus;
b.
à des réductions du capital porteur de risque, ou
c.
à l’agrégation des scénarios.

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