Ordonnance sur la surveillance (OS) · RS 961.011

Chapitre 5 Assurance de la protection juridique

Titre 6 Dispositions particulières à certaines branches d’assurance

Art. 161 à 170 · 10 articles

En vigueur au 26 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 161 Objet

Par un contrat d’assurance de la protection juridique, l’entreprise d’assurance assume, contre le paiement d’une prime, le risque de devoir supporter des frais occasionnés par des affaires juridiques ou de fournir des services dans de telles affaires.

Art. 162 Exceptions au champ d’application

Les art. 163 à 170 de la présente ordonnance et l’art. 32, al. 1, LSA ne s’appliquent pas:

a.
à l’activité de l’entreprise d’assurance de responsabilité civile exercée pour défendre ou représenter un de ses assurés en responsabilité civile dans une procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure où cette activité est exercée également dans son intérêt au titre de cette assurance;
b.
aux litiges ou aux prétentions en rapport avec l’utilisation de navires de mer.

Art. 163 Devoir d’information

L’entreprise d’assurance dont la garantie intervient, qui exploite l’assurance de la protection juridique en même temps que d’autres branches d’assurance (entreprise d’assurance multibranche), et qui n’a pas confié le règlement des sinistres à une entreprise juridiquement distincte selon l’art. 32, al. 1, let. a, LSA, informe l’assuré immédiatement après réception de l’avis de sinistre, par lettre prouvant la remise au destinataire, du droit de choix dont il dispose selon l’art. 32, al. 1, let. b, LSA.

Section 2 Entreprise gestionnaire des sinistres

Art. 164 Organisation

1L’entreprise gestionnaire des sinistres selon l’art. 32, al. 1, let. a LSA est soit une entreprise d’assurance qui n’exploite que l’assurance de la protection juridique, soit une société anonyme ou coopérative qui ne fournit aucun service en liaison avec le règlement des sinistres dans d’autres branches d’assurance que la protection juridique.

2L’entreprise gestionnaire des sinistres doit avoir son siège ou une succursale en Suisse.

3Les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de l’entreprise gestionnaire des sinistres, ainsi que de sa direction et de sa représentation ne peuvent exercer aucune activité pour une entreprise d’assurance multibranche.

4Les membres du personnel de l’entreprise gestionnaire des sinistres employés au règlement des sinistres ne peuvent exercer aucune activité comparable pour l’entreprise d’assurance multibranche.

Art. 165 Relation entre entreprise d’assurance multibranche et entreprise gestionnaire des sinistres

1Le contrat conclu entre l’entreprise d’assurance et l’entreprise gestionnaire des sinistres doit notamment:

a.
contenir une clause selon laquelle la FINMA peut contrôler le traitement des dossiers auprès de l’entreprise gestionnaire des sinistres;
b.
prévoir que l’assuré ne peut faire valoir les prétentions fondées sur le contrat d’assurance de la protection juridique qu’à l’égard de l’entreprise gestionnaire des sinistres.

2Il est interdit à l’entreprise d’assurance, lorsqu’il existe un conflit d’intérêts, de donner à l’entreprise gestionnaire des sinistres des instructions sur le traitement des dossiers pouvant être préjudiciables à la personne assurée.

3Il est interdit à l’entreprise gestionnaire des sinistres, lorsqu’il existe un conflit d’intérêts, de donner à l’entreprise d’assurance des informations sur les dossiers traités pouvant être préjudiciables à la personne assurée.

4L’entreprise d’assurance est liée par toute décision rendue à l’encontre de l’entreprise gestionnaire des sinistres.

Section 3 Forme et contenu du contrat d’assurance de la protection juridique

Art. 166 Dispositions générales

1La garantie «protection juridique» fait l’objet d’un contrat distinct de celui établi pour les autres branches d’assurance ou d’un chapitre distinct dans un contrat unique, comprenant l’indication du contenu de la garantie «protection juridique» et de la prime correspondante.

2Si le règlement des sinistres est confié à une entreprise gestionnaire des sinistres, conformément à ce que prévoit l’art. 32, al. 1, let. a, LSA, il est fait mention de cette entreprise dans le contrat ou le chapitre distincts, qui doit indiquer sa raison sociale et l’adresse de son siège.

3Si l’entreprise d’assurance donne à la personne assurée le droit de recourir à un avocat indépendant ou à une autre personne dans les conditions décrites à l’art. 32, al. 1, let. b, LSA, la mention de ce droit doit figurer dans les propositions, polices, conditions générales d’assurance et annonces de sinistres et doit être mise particulièrement en évidence.

Art. 167 Choix d’un mandataire

1Le contrat d’assurance de la protection juridique doit prévoir que la personne assurée a la liberté de choisir un mandataire ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure:

a.
lorsqu’il faut faire appel à un mandataire en raison d’une procédure judiciaire ou administrative;
b.
en cas de conflits d’intérêts.

2Le contrat peut prévoir que si le mandataire choisi n’est pas accepté par l’entreprise d’assurance ou l’entreprise gestionnaire des sinistres, la personne assurée a le droit de proposer trois autres mandataires, dont l’un doit être accepté.

3Chaque fois que surgit un conflit d’intérêts selon l’al. 1, let. b, l’entreprise d’assurance ou l’entreprise gestionnaire des sinistres doit informer la personne assurée de son droit.

Art. 168 Déliement du secret professionnel

La disposition d’un contrat d’assurance par laquelle la personne assurée s’engage à délier son mandataire du secret professionnel à l’égard de l’entreprise d’assurance n’est pas applicable s’il y a conflit d’intérêts et que la transmission à l’entreprise d’assurance de l’information demandée peut être préjudiciable à la personne assurée.

Art. 169 Procédure en cas de divergences d’opinion

1Le contrat d’assurance prévoit une procédure permettant de trancher en cas de divergence d’opinion entre la personne assurée et l’entreprise d’assurance ou l’entreprise gestionnaire des sinistres quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre, présentant des garanties d’objectivité comparable à celles d’une procédure arbitrale.

2L’entreprise d’assurance ou l’entreprise gestionnaire des sinistres qui refuse sa prestation pour une mesure qu’elle estime dépourvue de chances de succès, doit motiver sans retard par écrit la solution qu’elle propose et informer la personne assurée de la possibilité de recourir à la procédure mentionnée à l’al. 1.

3Si le contrat d’assurance ne prévoit pas de procédure selon l’al. 1, ou que l’entreprise d’assurance ou l’entreprise gestionnaire des sinistres omet d’en informer la personne assurée au moment où elle refuse sa prestation, le besoin de la personne assurée d’être couverte est tenu en l’espèce pour reconnu.

4Si la personne assurée, malgré le refus de prestation, engage à ses frais un procès et obtient un jugement plus favorable que la solution, motivée par écrit, qui lui avait été proposée par l’entreprise d’assurance ou par l’entreprise gestionnaire des sinistres ou encore au terme de la procédure mentionnée à l’al. 1, l’entreprise d’assurance prend à sa charge les frais qui en découlent, à concurrence du montant maximum assuré.

Art. 170 Pacte sur une quote-part du litige

Il est interdit à l’entreprise d’assurance et à l’entreprise gestionnaire des sinistres de se faire promettre une part du gain ou de l’économie qu’elles procureraient à la personne assurée.

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